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Une société de courtage n’a pas recueilli trop de renseignements personnels pour ouvrir un compte de placement autogéré

Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2015-006

Le 23 avril 2015


Une société de courtage a demandé à une femme qui souhaitait ouvrir un compte de placement autogéré de fournir des renseignements personnels, notamment la valeur nette de son patrimoine, sa situation de famille et l’emploi de son conjoint. La femme a refusé de fournir cette information en faisant valoir que le courtier en valeurs mobilières n’aurait pas à déterminer si certains types de placements lui convenaient puisqu’il s’agissait d’un compte de placement autogéré.

En réponse aux préoccupations de cette femme, la société de courtage a indiqué qu’elle recueillait les renseignements pour se conformer à certaines exigences réglementaires et législatives, et non pour déterminer si les placements convenaient aux clients.

L’intéressée n’a pas été satisfaite de la réponse du courtier. En effet, comme elle avait refusé de fournir tous les renseignements demandés, la société de courtage n’a pas voulu ouvrir un compte à son nom. La femme a par conséquent déposé une plainte auprès du Commissariat, alléguant que la société de courtage recueillait plus de renseignements personnels que nécessaire et en faisait une condition pour assurer le service.

Au cours de notre enquête, la société de courtage a fait valoir qu’en sa qualité de courtier en valeurs mobilières elle était tenue de recueillir ces renseignements auprès de toute personne demandant l’ouverture d’un compte de placement, y compris un compte autogéré, pour satisfaire à l’obligation de connaître son client imposée par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). La société a en outre indiqué que la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) l’obligeait à recueillir certains renseignements pour les besoins de la lutte contre le blanchiment d’argent. Enfin, elle a expliqué qu’en vertu de ses obligations de déclaration sous le régime de la législation provinciale sur les valeurs mobilières, elle était tenue de vérifier si l’intéressée ou son conjoint était un initié ou un actionnaire dominant d’une société cotée en bourse ou s’il entretenait des liens étroits avec un courtier en valeurs mobilières.

Après avoir examiné les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM de même les articles de la LRPCFAT et des lois provinciales sur les valeurs mobilières, le Commissariat a acquis la certitude que, dans les circonstances, la société de courtage avait besoin des renseignements demandés pour respecter l’obligation de connaître son client imposée par l’OCRCVM de même que les obligations lui incombant en vertu de la LRPCFAT et des lois provinciales sur les valeurs mobilières, y compris celle de mettre au jour les opérations douteuses d’un « associé » d’un courtier en valeurs mobilières ou d’un « initié » comme le prévoit la législation sur les valeurs mobilières.

Nous avons par conséquent conclu que les fins de la collecte étaient dûment précisées; que ces fins étaient appropriées dans les circonstances; et que la plaignante n’avait pas été obligée de consentir à la collecte de plus de renseignements personnels que nécessaire pour qu’on lui assure le service. En conséquence, nous estimons que la plainte est non fondée.

Leçons apprises

  • Les organisations ne peuvent recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances, ce qui peut inclure la conformité à une obligation réglementaire ou législative.
  • À l’ouverture d’un compte de placement, même s’il s’agit d’un compte autogéré, pour assurer le service à une personne, le courtier en valeurs mobilières peut exiger que celle-ci consente à la collecte de certains renseignements personnels lorsque ces renseignements sont nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations réglementaires comme celle de connaître son client imposée par l’OPRCVM, aux obligations législatives liées aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sous le régime de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux exigences législatives découlant de la législation provinciale sur les valeurs mobilières pour ce qui est de déterminer si une personne peut être considérée comme un « initié » ou un « associé ».

Rapport de conclusions

Plainte déposée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « Loi » ou « LPRPDE »)

  1. La plaignante allègue que l’intimée a exigé une quantité déraisonnable de renseignements personnels sur le formulaire « Connaître son client » à remplir pour ouvrir un compte de placement autogéré, à savoir la valeur nette de son patrimoine, sa situation de famille et l’emploi de son conjoint (les « renseignements demandés »).
  2. À l’appui de sa prise de position selon laquelle les renseignements demandés étaient nécessaires, l’intimée a fait valoir qu’elle les recueillait pour se conformer à l’obligation de connaître son client imposée par l’OCRCVM de même qu’aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sous le régime de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des diverses lois provinciales sur les valeurs mobilières.
  3. À la lumière de l’analyse présentée ci-après, le Commissariat estime que les renseignements demandés recueillis par l’intimée étaient nécessaires aux fins légitimes et déterminées. En conséquence, l’intimée ne recueille pas plus d’information que nécessaire dans les circonstances.

Résumé de l’enquête

Chronologie

  1. En 2013, la plaignante s’est rendue chez l’intimée pour ouvrir un compte de placement autogéré. Compte tenu du type de compte, elle ne bénéficiait pas des conseils en placement de l’intimée.
  2. À l’époque, l’intimée lui a demandé de remplir le formulaire de demande d’ouverture de compte utilisé pour les nouveaux clients (le « formulaire »). Comme la plaignante refusait de fournir les renseignements demandés sur le formulaire, l’intimée n’a pas voulu lui ouvrir un compte.
  3. Du point de vue de la plaignante, comme il s’agissait d’un compte autogéré et que le courtier en valeurs mobilières n’était pas tenu de déterminer si les placements lui convenaient, celui-ci n’avait pas à demander certains renseignements. La plaignante estime que l’intimée n’avait pas à connaître les renseignements en question.
  4. La plaignante a alors envoyé un courriel au bureau de l’ombudsman de l’intimée pour faire état de ses préoccupations. Plus précisément, elle estimait qu’il n’était pas pertinent d’indiquer l’emploi de son conjoint pour déterminer s’il s’agissait d’un initié dans le domaine des valeurs mobilières et que les renseignements demandés étaient contraires et non conformes aux exemptions associées à un compte de placement autogéré.
  5. Un vice-président (VP) de l’intimée a alors envoyé une lettre à la plaignante expliquant les raisons à l’origine de la demande de renseignements.
  6. Dans sa lettre, le VP a indiqué que les renseignements demandés n’étaient pas sollicités pour déterminer si certains placements convenaient à la plaignante, mais plutôt pour respecter la législation sur les valeurs mobilières. En ce qui concerne les renseignements demandés concernant le conjoint, le VP a expliqué que cette information était nécessaire pour vérifier si la plaignante ou son conjoint était un initié ou un actionnaire dominant d’une société cotée en bourse ou s’ils entretenaient des liens étroits avec un courtier en valeurs mobilières, ce qui aurait une incidence sur les obligations de déclaration incombant à l’intimée en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières.
  7. Il a en outre expliqué que l’intimée était également tenue de recueillir tous les renseignements du formulaire « Connaître son client » pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. En ce qui concerne la brochure de l’OCRCVM intitulée Ouvrir un compte personnel – Ce que votre société de courtage doit apprendre sur vous et pourquoi (la « brochure »), il a précisé que les exigences prévues par la loi s’appliquent à la fois aux courtiers en valeurs mobilières qui donnent des conseils et à ceux qui n’en donnent pas.
  8. Enfin, selon lui, bien que les sociétés de courtage qui donnent des conseils puissent utiliser les renseignements du formulaire « Connaître son client » pour déterminer si les opérations sur les valeurs mobilières conviennent à leurs investisseurs, l’intimée n’en est pas moins tenue de faire remplir le formulaire pour s’assurer que toutes les opérations sont exécutées conformément aux lois sur les valeurs mobilières même si elle ne donne pas de conseils. D’après les explications du VP, même si l’intimée peut déroger à l’obligation de convenance imposée par l’OCRCVM du fait qu’il s’agit d’une société de courtage qui ne donne pas de conseils en placement, en sa qualité de courtier inscrit elle n’en demeure pas moins liée par l’obligation de connaître son client imposée par l’OCRCVM et par les lois applicables sur les valeurs mobilières.
  9. L’ombudsman de l’intimée a informé la plaignante que la résolution du différend ne relevait pas de son mandat. Toutefois, il estimait lui aussi que l’intimée était tenue en vertu de la loi de respecter l’obligation de connaître son client, qui s’applique à la fois aux courtiers dispensés ou non de l’obligation de convenance. Cela signifie que l’intimée devait prendre des mesures à l’ouverture d’un compte pour établir l’identité de son client et exercer une diligence raisonnable dans la gestion du risque auquel elle est elle-même exposée en raison de l’ouverture du compte de placement autogéré. De même, l’intimée devait se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi qu’aux lois, règles et règlements sur les valeurs mobilières.
  10. L’ombudsman a par ailleurs expliqué la position de l’intimée qui, même si elle était autorisée à déroger à l’obligation de convenance en vertu de la Règle 3200 de l’ OCRCVM, n’en était pas moins tenue de respecter l’obligation de connaître son client et les règlements applicables établis dans les règles 1300 et 2500 de l’OCRCVM autres que celles se rapportant exclusivement à l’obligation de convenance. Plus précisément, d’après l’ombudsman, c’est l’interprétation par l’intimée de ses obligations de conformité aux règles, lois et règlements, conjuguée à une évaluation de la latitude dont dispose la direction qui l’a amenée à conclure qu’elle devait recueillir les renseignements indiqués dans son formulaire et demander des renseignements sur la situation financière et sur le conjoint pour ouvrir un compte à un client.
  11. La plaignante a déposé une plainte auprès du Commissariat, qui l’a acceptée.

Renseignements communiqués par l’OCRCVM

  1. D’après son site WebNote de bas de page 1 :
    L’OCRCVM s’acquitte de ses responsabilités de réglementation aux termes d’ordonnances de reconnaissance qui ont été émises par les commissions des valeurs mobilières provinciales formant les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). L’OCRCVM est assujettie à la surveillance et aux examens opérationnels réguliers des ACVM. […] Au Canada, chaque province ou territoire a un organisme gouvernemental – tel qu’une commission des valeurs mobilières ou une autorité en valeurs mobilières – qui s’en remet à un OAR (organisme d’autoréglementation) comme l’OCRCVM pour remplir certaines fonctions de réglementation. Les membres des ACVM surveillent les activités de l’OCRVM et effectuent des analyses et des examens sur une base régulière. […] La législation en valeurs mobilières exige que les sociétés de courtage en valeurs mobilières adhèrent à un OAR si elles désirent mener des activités au Canada. La législation exige aussi que les employés exerçant certaines fonctions au sein des sociétés de courtage soient inscrits.
  2. Les divers organismes de réglementation provinciaux du commerce des valeurs mobilières au Canada ont émis des ordonnances reconnaissant l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation (« ordonnance de reconnaissance »). En vertu de ces ordonnances, l’OCRCVM doit, entre autres i) réglementer les sociétés de courtage en valeurs mobilières; ii) établir, administrer et surveiller ses règles, politiques et autres instruments similaires; et iii) assurer la conformité des sociétés de courtage régies par ces règles (les « courtiers membres »).
  3. L’OCRCVM a adopté de nombreuses règles applicables aux courtiers membres qui établissent en général les exigences détaillées auxquelles ces derniers sont tenus de se conformer. Selon l’OCRCVM, les Règles des courtiers membres sont des règles établies de longue date qui ont été approuvées par les différentes commissions des valeurs mobilières provincialesNote de bas de page 2. En outre, selon l’OCRCVM, ces commissions le reconnaissent et s’en remettent à lui pour assurer la réglementation des courtiers membres
  4. Plus précisément, en vertu de la Règle 1300.1 des courtiers membres, « un courtier membre doit faire preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à tous ses clients ainsi qu’à tous les ordres ou comptes acceptés ».
  5. En vertu de la Règle 1300.2, un courtier membre doit désigner un surveillant qui est responsable de l’ouverture de nouveaux comptes et de l’établissement et du maintien des procédures de contrôle des comptes acceptables pour la Société pour faire en sorte que le traitement des affaires des clients soit dans les limites d’une conduite professionnelle, corresponde à des principes de commerce justes et équitables et ne soit pas préjudiciable aux intérêts du secteur des valeurs mobilières. Dans le cadre de ce contrôle, chaque nouveau compte doit être ouvert au moyen d’un formulaire d’ouverture de compte qui comprend les renseignements pertinents requis dans le formulaire de demande d’ouverture de compte (formulaire 2) dans le cas des comptes de détail.
  6. Le formulaire 2 n’est pas un formulaire obligatoire que les courtiers membres sont tenus d’utiliser tel quel en vertu de la règle 1300.2 des courtiers membres. Il établit plutôt les catégories d’information que les courtiers membres doivent recueillir, en conformité avec la brochure. Or, les renseignements demandés sur le formulaire 2 sont notamment le nom du conjoint, l’emploi du conjoint, le nombre de personnes à charge, la connaissance des placements, la valeur nette ventilée en liquidités nettes et immobilisations corporelles ainsi que le revenu annuel de toutes sources.
  7. La Règle 2500 des courtiers membres, partie II, impose d’autres exigences pour l’ouverture de nouveaux comptes de détail, précisant notamment que les procédures relatives à l’obligation de connaître son client doivent aussi permettre à un courtier membre de s’acquitter de ses obligations de protection du public en identifiant les clients qui présentent un risque élevé d’exercer des activités irrégulières sur les marchés boursiers. Entre autres mesures nécessaires, il doit notamment établir la nature de l’entreprise du client (ou de son conjoint).
  8. La Règle 2500 des courtiers membres, partie II, précise en outre que les procédures liées à l’obligation de connaître son client doivent également respecter les exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Au moyen d’un protocole d’entente conclu avec le Centre des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE »), l’OCRCVM surveille la conformité aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et fait rapport au CANAFE s’il y a lieu.
  9. Les règles 1300 et 2500 des courtiers membres sont fondées sur des principes et, en conséquence, les catégories d’information qui y sont définies ainsi que dans le formulaire 2 ne sont pas exhaustives. L’OCRCVM a publié une note d’orientation indiquant son interprétation et ses attentes ainsi que les pratiques exemplaires suggérées en lien avec l’obligation de connaître son client et les obligations relatives à l’ouverture d’un compte. [Avis 12-0109 de l’OCRCVM – Connaissance du client et convenance au client – Orientation (le 26 mars 2012)]. On peut notamment y lire ce qui suit :
    La Règle 1300.2 des courtiers membres de l’OCRCVM prévoit que chaque compte doit être ouvert au moyen d’une demande d’ouverture de compte qui comporte au moins la collecte des renseignements applicables requis par le formulaire 2, aussi désigné formulaire de demande d’ouverture de compte.

Renseignements communiqués par l’intimée

  1. En réponse au Commissariat qui lui avait demandé pourquoi les renseignements en question sont nécessaires, l’intimée a fait valoir que de nombreuses raisons d’ordre législatif et réglementaire, outre l’évaluation de la convenance, requièrent leur collecte.
Obligation de connaître son client
  1. Selon l’intimée, l’OCRCVM a besoin de tous les renseignements demandés. À l’appui de cette affirmation, l’intimée a fourni copie de la brochure, qui explique le rôle de l’OCRCVM et indique les raisons pour lesquelles certains renseignements sont requis. Selon le texte de la brochure :
    L’OCRCVM réglemente l’ensemble des sociétés de courtage au Canada. […] La réglementation de l’OCRCVM et les lois obligent la société de votre conseiller à recueillir certains renseignements sur vous, sans lesquels elle pourrait ne pas être en mesure d’ouvrir un compte à votre nom. Cette brochure décrit les renseignements minimums requis pour l’ouverture et la tenue de votre compte. […] La plupart des sociétés de placement sont tenues de déterminer la convenance de chaque opération proposée dans votre compte, que celle-ci ait été recommandée ou non par le personnel de votre société. Pour juger de la convenance de vos opérations, votre société et votre conseiller doivent bien comprendre votre situation financière, vos besoins, vos objectifs de placement, votre expérience en matière de placement et votre tolérance au risque. Pour cela, ils doivent obtenir des renseignements exacts sur votre situation personnelle et financière. Cette exigence, qui fait partie de la règle « Bien connaître son client », constitue l’une des pierres angulaires de la réglementation des valeurs mobilières.

    Pour permettre à votre société et à votre conseiller de se conformer à la règle « Bien connaître son client », vous devez fournir et tenir à jour les renseignements suivants :

    • situation de famille;
    • âge;
    • emploi;
    • revenu et valeur nette;
    • nombre de personnes à charge;
    • tolérance au risque;
    • objectifs de placement;
    • connaissances et expérience en placements.
      [C’est nous qui soulignons]
  2. L’intimée a donné des précisions sur la nature des obligations réglementaires en indiquant que le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription, en particulier la partie 13, qui a force de loi, exige que les courtiers membres exercent une diligence raisonnable et recueillent suffisamment d’information pour répondre à l’obligation de connaître son client imposée par l’OCRCVM.
  3. La partie 13 décrit les obligations incombant aux courtiers en matière de connaissance du client et de convenance au client. En ce qui concerne la convenance au client, les obligations ne s’appliquaient pas à l’intimée dans les circonstances, puisque la plaignante souhaitait ouvrir un compte de courtage direct, et qu’elle n’aurait donc pas reçu de conseils de l’intimée. Toutefois, les renseignements demandés pour satisfaire à l’obligation de convenance chevauchent dans une certaine mesure ceux demandés pour se conformer aux à l’obligation distincte de connaître son client, et qui est associée à la collecte de renseignements suffisants concernant un client ou un client éventuel, à savoir ses besoins en matière de placement, sa situation financière, sa tolérance au risque et sa solvabilité. À cet égard, l’intimée indique qu’elle recueille des renseignements sur la valeur nette du patrimoine de façon à évaluer la solvabilité des clients, même ceux qui demandent l’ouverture d’un compte de placement autogéré.
Exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  1. Outre l’obligation de connaître le client, l’intimée a également fait valoir que tous les renseignements demandés sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en vertu de la LRPCFAT.
  2. Selon l’intimée, elle doit se conformer à la partie 1 (Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses) de la LRPCFAT en vertu de l’alinéa 5g) de cette loi.
  3. L’intimée a déclaré que la valeur nette est utilisée dans le cadre de son programme de surveillance exigé en vertu de la LRPCFAT, qui précise :
    Pour déterminer si une opération est liée à la perpétration ou à une tentative de perpétration d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes (c’est-à-dire une « opération douteuse »), l’intimée doit mettre sur pied un programme de surveillance des opérations. Le CANAFE, auquel ce genre d’opérations est signalé, a publié des lignes directrices pour aider les sociétés à s’acquitter de cette obligation.
  4. À l’appui de sa prise de position, l’intimée a cité la ligne directrice 2 du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada – Opérations douteuses, selon laquelle « une opération qui ne semble pas cadrer avec l’apparente situation financière du client » pourrait être un élément d’information personnelle à utiliser pour repérer une opération douteuse dans le cadre d’un programme de surveillance s’appuyant sur « degré de connaissance du client » qu’a le courtier. Par conséquent, selon l’intimée, la valeur nette constitue l’un des éléments qu’il lui faut connaître à propos de ses clients pour déterminer si une opération peut être douteuse, puisque cette information permet d’acquérir une connaissance de base de la situation financière du client.
  5. En ce qui concerne la situation de famille et l’emploi du conjoint, l’intimée a ajouté que la LRPCFAT exige une surveillance, car le courtier doit être en mesure de déterminer s’il fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable ou tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement, en vertu de l’article 9.3 de cette loi. C’est pourquoi l’intimée estime qu’il lui faut prendre des mesures raisonnables à cette fin. Selon la ligne directrice 6E du CANAFE, des « mesures raisonnables » pourraient comprendre l’obtention de renseignements directement du client ou la consultation d’une source fiable de renseignements publics ou qui se trouvent sur le marché concernant les étrangers politiquement vulnérables. Elle demande donc à la personne qui veut ouvrir un compte sa situation de famille, puis le nom du conjoint et des précisions sur l’emploi pour répondre à cette exigence.
Législation provinciale sur les valeurs mobilières
  1. Enfin, l’intimée a fait valoir que certains renseignements demandés, à savoir la situation de famille et l’emploi du conjoint, sont nécessaires pour assurer la conformité à certaines dispositions des lois applicables sur les valeurs mobilières. Par exemple, en vertu de la législation provinciale applicable sur les valeurs mobilières, une personne est généralement réputée agir conjointement ou de concert avec un « associé » aux fins de l’évaluation des déclencheurs d’après les déclarations des initiés et le système d’alerte ou en ce qui a trait aux seuils de position dominante et aux offres d’achat visant à la mainmise.
  2. Selon la définition du terme « associé » dans cette législation, la notion comprend tout parent de cette personne qui réside avec elle et toute personne qui réside avec elle et avec laquelle elle est mariée ou dont elle est conjointe de fait. D’après l’intimée, un client ou un client éventuel peut être réputé appartenir à l’une de ces catégories, même si les apparences sont trompeuses de son propre aveu. L’intimée doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences de déclaration qui en découlent ou à ses obligations à titre de donneur d’ordre au marché, de même qu’elle ne doit pas faciliter les opérations inappropriées.
  3. En outre, comme il est indiqué à la section des « exigences juridiques » de la brochure de l’OCRCVM, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, une personne doit informer son conseiller et sa société si elle-même ou son conjoint est un initié au sens de la loi ou un actionnaire dominant d’une société cotée en bourse, un associé, un administrateur ou un employé d’une société de courtage, ou si elle est membre de son groupe ou a des liens avec elle. De manière à recueillir des renseignements sur l’emploi du conjoint, l’intimée détermine d’abord la situation de famille de la personne désireuse d’ouvrir un compte.

Application de la Loi

  1. Pour tirer nos conclusions, nous avons appliqué le paragraphe 5(3) de la partie 1 de la Loi ainsi que les principes 4.2, 4.3.3 et 4.4 de l’annexe 1 de la Loi.
  2. Selon le paragraphe 5(3), l’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
  3. Selon le principe 4.2, les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l’organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci.
  4. Selon le principe 4.3.3 une organisation ne peut pas, pour le motif qu’elle fournit un bien ou un service, exiger d’une personne qu’elle consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.
  5. Selon le principe 4.4, l’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées.

Analyse

Demande de consentement à la collecte de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires

Fins explicitement déterminées
  1. Pour déterminer s’il y a eu violation du principe 4.3.3, le Commissariat doit tout d’abord établir si les fins auxquelles l’intimée a recueilli les renseignements personnels étaient explicitement déterminées, comme l’exige le principe 4.2.
  2. L’intimée a informé la plaignante et le Commissariat que les renseignements demandés étaient nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’obligation de connaître son client imposée par l’OCRCVM de même qu’aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et aux lois sur les valeurs mobilières. La brochure fournie à la plaignante fait également état des renseignements qu’un courtier membre est tenu de recueillir ainsi que des raisons pour lesquelles ils sont nécessaires. En conséquence, à notre avis, l’intimée a bien précisé les fins de la collecte des renseignements demandés.
Fins légitimes
  1. En second lieu, le Commissariat doit établir si les fins indiquées sont appropriées, comme le prévoit le paragraphe 5(3).
  2. En vertu du Règlement 31-103, les courtiers membres doivent faire preuve de la diligence voulue et recueillir suffisamment de renseignements pour satisfaire à l’obligation de connaître leur client imposée par l’OCRCVM.
  3. En tant qu’organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l’OCRCVM a promulgué les Règles des courtiers membres, qui exigent qu’ils se tiennent informés pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à tous leurs clients.
  4. En outre, en vertu des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sous le régime de la LRPCFAT et de la législation sur les valeurs mobilières, les courtiers membres sont tenus de se doter d’un programme de surveillance pour déterminer si une opération est douteuse, ce qui nécessite une connaissance de la situation financière du client. Ils doivent aussi savoir s’il fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable ou tout membre de sa famille visé par règlement, ce qui requiert des renseignements sur la situation familiale et l’emploi du conjoint et pour savoir s’il fait affaire avec un initié ou un actionnaire dominant d’une société cotée en bourse ou entretient des liens étroits avec un courtier en valeurs mobilières.
  5. Nous estimons qu’une personne raisonnable considérerait comme appropriée dans les circonstances la collecte de renseignements aux fins de la conformité à l’obligation de connaître son client ou aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sous le régime de la LRPCFAT et de la législation sur les valeurs mobilières.
  6. D’entrée de jeu, le Commissariat estime qu’il est légitime dans les circonstances de se conformer aux obligations de l’OCRCVM de même qu’à toutes les exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou à la législation sur les valeurs mobilières. De nombreuses obligations réglementaires et législatives incombent aux courtiers en valeurs mobilières, même ceux qui ne donnent pas de conseils particuliers en placement. Les courtiers doivent prendre les mesures voulues pour s’y conformer.
Plus de renseignements que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins déterminées
  1. Ensuite, le Commissariat doit vérifier si l’intimée demande plus de renseignements que nécessaire aux fins de la conformité à l’obligation de connaître son client, aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent sous le régime de la LRPCFAT et de la législation sur les valeurs mobilières pour assurer le service. Il s’agit de déterminer si les renseignements demandés sont nécessaires à cette fin. À notre avis, l’intimée avait besoin des renseignements demandés de façon à respecter les exigences réglementaires et législatives applicables.
  2. Les catégories d’information définies dans les Règles des courtiers membres et le formulaire 2 sont, entre autres :
    • la situation de famille;
    • la profession du conjoint;
    • la valeur nette (liquidités nettes et immobilisations corporelles)
  3. En vertu de l’avis 12-0109 de l’OCRCVM, la Règle 1300.2 des courtiers membres exige que l’intéressé remplisse un nouveau formulaire de demande pour l’ouverture de chaque compte, ce qui requiert, au minimum, la collecte des renseignements pertinents requis dans le formulaire 2.
  4. Or, les renseignements personnels demandés à la plaignante par l’intimée correspondent aux renseignements figurant sur le formulaire. Compte tenu des responsabilités de l’OCRCVM relativement à la réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’approbation des Règles des courtiers membres par les commissions provinciales des valeurs mobilières, notamment celles se rapportant à l’obligation de connaître son client, le Commissariat estime que l’intimée était justifiée de demander les renseignements en question dans les circonstances.
  5. Le fait que la plaignante souhaitait ouvrir un compte de placement autogéré auprès de l’intimée ne dégage pas cette dernière de sa responsabilité de se conformer aux exigences de l’OCRCVM. Comme l’indique la brochure, « [l]a plupart des sociétés de placement sont tenues de déterminer la convenance de chaque opération proposée dans un compte, que celle-ci ait été recommandée ou non par le personnel de votre société ».
  6. Nous sommes par ailleurs convaincus que les renseignements demandés sont également nécessaires pour permettre à l’intimée de s’acquitter des obligations lui incombant en vertu de la LRPCFAT et de la législation provinciale sur les valeurs mobilières. Plus précisément, la collecte de la valeur nette du patrimoine du client éventuel, de sa situation de famille et de l’emploi de son conjoint serait nécessaire pour mettre au jour des opérations douteuses à la lumière de la connaissance que le courtier a de son client, déterminer si l’intimée fait affaire avec un étranger vulnérable sur le plan politique ou tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement, déterminer si une personne peut être considérée comme un « associé » d’un client ou déterminer si un client ou son conjoint pourrait être un « initié » au sens de la législation sur les valeurs mobilières.

Conclusion

  1. Le Commissariat conclut que les renseignements demandés et recueillis par l’intimée sont nécessaires à des fins déterminées et légitimes et que l’intimée ne recueille pas plus de renseignements que nécessaire dans les circonstances. En conséquence, l’allégation selon laquelle l’intimée demande plus de renseignements que nécessaire pour assurer le service est non fondée.

Notes

 

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