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Un consentement accordé dans le cadre d'une demande d'indemnités permet à l'assureur de communiquer les renseignements personnels d'un client à un courtier

Rapport de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2015-003

14 avril 2015


Après avoir été blessée dans un accident de voiture, une femme présente une demande d'indemnités à son assureur. Comme les indemnités s'étalent sur une longue période, l'assureur opte après quelques années pour une rente de règlement structurée qui permet de verser des indemnités à la bénéficiaire tout au long de sa vie. Pour ce faire, l'assureur transmet certains de ses renseignements personnels à un courtier d'assurance. Celui-ci communique à son tour ces renseignements à plusieurs émetteurs de rente afin d'obtenir des soumissions. Lorsque la plaignante apprend cette situation, elle s'y oppose en affirmant que ses renseignements personnels ont été utilisés et communiqués sans son consentement. Elle dépose ensuite une plainte auprès de notre bureau.

Dans sa plainte, elle affirme que le formulaire qu'elle a signé pour réclamer des indemnités, soit le formulaire FDIO-1 Demande d'indemnités d'accident, était réservé à son assureur pour l'évaluation interne de sa réclamation. Le FDIO-1 est un formulaire normalisé utilisé en Ontario pour les réclamations d'assurance-automobile. Il est approuvé par la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO), l'organisme de réglementation qui supervise les lois régissant l'assurance-automobile dans la province. Le libellé du consentement dans le formulaire FDIO-1 est normalisé pour tous les fournisseurs d'assurance-automobile en Ontario.

Selon l'assureur de la plaignante, le courtier auquel il a fait appel pour la rente est un « conseiller financier » au sens de la partie 12 du FDIO-1. L'assureur ajoute que les renseignements sur l'état de santé du client sont nécessaires pour obtenir des soumissions de rentes, puisque le coût total dépend des prévisions établies quant à l'espérance de vie du client.

Notre bureau a examiné le FDIO-1 et comparé les segments de textes décrivant les motifs pour lesquels les renseignements personnels de la plaignante sont recueillis, utilisés et communiqués avec ceux en vertu desquels son assureur a par la suite communiqué les renseignements personnels qui se trouvaient en sa possession. Nous sommes convaincus que la compagnie n'a pas transmis ces renseignements à des fins autres que celles auxquelles la plaignante a consenti en signant le formulaire FDIO-1. Nous constatons également que les conseillers financiers et les assureurs sont mentionnés dans le FDIO-1 en tant que parties auxquelles la compagnie d'assurance peut communiquer les renseignements personnels d'un client.

Par conséquent, notre bureau conclut que la plainte était non fondée.

Leçons apprises

  • Certaines organisations peuvent avoir un besoin légitime d'utiliser ou de communiquer les renseignements personnels d'un client pour répondre à plusieurs impératifs. Cependant, tous les motifs pour lesquels les renseignements personnels peuvent être ou seront utilisés ou communiqués doivent être énoncés (p. ex. sur un formulaire de demande) de façon à ce que la personne concernée puisse raisonnablement les comprendre et donner un consentement éclairé.
  • Sur un formulaire normalisé, les descriptions explicites et détaillées des motifs appropriés pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sont des éléments importants pour prouver que la personne qui signe le formulaire donne son consentement éclairé à la communication de ses renseignements personnels.

Rapport de conclusions

Plainte déposée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « Loi » ou la « LPRPDE »)

Aperçu

La plaignante prétend que sa compagnie d'assurance (l'« assureur » ou l'« intimé ») a utilisé des renseignements personnels concernant son état de santé et les a communiqués à son insu et sans son consentement, notamment à certains organismes tiers qu'elle a identifiés.

L'intimé confirme qu'il a communiqué des renseignements personnels sur l'état de santé de la plaignante à un organisme tiers qui, à son tour, les a transmis à des organisations distinctes. Il affirme que ces communications visaient à acquérir une rente en lien avec la réclamation de la plaignante. En outre, il soutient que la transmission de ces renseignements personnels était autorisée en vertu du consentement qui figure dans le formulaire de demande d'indemnités, formulaire que la plaignante avait déjà signé et remis à l'intimé.

Après avoir examiné la demande d'indemnités signée et les motifs énoncés pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant la plaignante, notre bureau juge que l'intimé a obtenu son consentement pour communiquer ces renseignements, tel que décrit dans la plainte.

Nous concluons donc que la plainte est non fondée.

Résumé de l'enquête

  1. La plaignante, qui a été impliquée dans un accident de la route, était couverte par son assurance-automobile.
  2. La plaignante a par la suite reçu des indemnités de sa compagnie d'assurance, mais après plusieurs années, les prestations ont été transformées en rente de règlement structurée (la « rente »).

Plainte déposée à notre bureau

  1. La plaignante affirme qu'elle n'a jamais donné son consentement à son assureur afin que ce dernier utilise ou communique des renseignements personnels la concernant pour l'obtention d'une rente de règlement structurée. Plus précisément, elle allègue que le formulaire qu'elle a signé, soit le FDIO-1 Demande d'indemnités d'accident (le « FDIO-1 »), visant l'obtention des indemnités précitées, n'était réservé qu'à l'évaluation interne de sa réclamation, par son assureur, et ne couvrait pas ce type de communication.
  2. Par conséquent, elle a déposé une plainte auprès de notre bureau.

Position de l'intimé

Rentes et transmission de renseignements personnels

  1. L'intimé confirme à notre bureau qu'il a pris des dispositions pour verser une rente à la plaignante et qu'il est pratique courante dans l'industrie de recourir à des rentes de règlement structurées pour faciliter le traitement de réclamations comme celle de la plaignante, puisque l'industrie de l'assurance-automobile n'est pas habilitée à verser des indemnités à long terme à des bénéficiaires gravement blessés.
  2. En ce qui a trait à la communication des renseignements personnels, l'intimé affirme qu'il s'est fié aux organismes tiers pour évaluer les données médicales concernant la plaignante et, au besoin, transmettre cette information aux émetteurs de rentes afin d'obtenir des soumissions. L'intimé ajoute que les renseignements relatifs à l'état de santé d'un assuré sont nécessaires afin d'obtenir une soumission, puisque le coût total de la rente structurée dépendra des prévisions établies par l'émetteur quant à l'espérance de vie de l'assuré.

Consentement et usages énoncés

  1. En ce qui a trait au consentement, l'intimé juge que la plaignante a consenti à la communication de renseignements personnels lorsqu'elle a rempli le formulaire FDIO-1. Il mentionne que les raisons pour lesquelles il a transmis au courtier les renseignements médicaux la concernant étaient subsumées dans la partie 12 de la FDIO-1 :

    Enquêter sur mes demandes d'indemnités et les traiter conformément à la loi, y compris la Police d'assurance-automobile de l'Ontario;

    et

    Obtenir ou vérifier les renseignements relatifs à mes demandes d'indemnités afin d'établir mes droits et le montant correct à verser.
  2. En outre, l'intimé considère le tiers auquel il a eu recours pour l'établissement de la rente comme un « conseiller financier » au sens de la partie 12 du FDIO-1.

Demande d'indemnités d'accident - FDIO-1

  1. Le FDIO-1 est un formulaire normalisé utilisé pour les réclamations d'assurance-automobile. Il est approuvé par la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO), qui est l'organisme de réglementation qui supervise la Loi sur l'assurance, c'est-à-dire la loi qui régit l'assurance-automobile en Ontario. Par conséquent, le consentement contenu dans le FDIO-1 est normalisé pour tous les fournisseurs d'assurance-automobile; il n'est pas propre à la compagnie d'assurance dans ce cas.
  2. Notre bureau a étudié le FDIO-1 signé par la plaignante. La partie 12 traite de la collecte, de l'utilisation ou de la communication des renseignements personnels, ainsi que des motifs justifiant l'utilisation de ces renseignements. Elle est reproduite ci-dessous, en partie :

    JE RECONNAIS que vous-même et les personnes agissant en votre nom collecterez et utiliserez des renseignements personnels (sur la santé et autres) me concernant qui se rapportent à mes demandes d'indemnités d'accident liées à l'accident décrit dans la présente demande, et que tous ces renseignements seront obtenus directement de moi-même, ou de toute autre personne avec mon consentement.

    JE RECONNAIS ÉGALEMENT que ces renseignements seront collectés et utilisés uniquement tel que cela sera raisonnablement nécessaire aux fins suivantes :
    1. enquêter sur mes demandes d'indemnités et les traiter conformément à la loi, y compris la Police d'assurance-automobile de l'Ontario;
    2. obtenir ou vérifier les renseignements relatifs à mes demandes d'indemnités afin d'établir mes droits et le montant correct à verser;
      [ … ]
    JE RECONNAIS ÉGALEMENT que vous-même et les personnes agissant en votre nom pouvez divulguer ces renseignements aux personnes suivantes, qui peuvent à leur tour collecter et utiliser cette information uniquement tel que cela sera raisonnablement nécessaire pour vous permettre de réaliser les activités suivantes :
    • assureurs, experts d'assurance, agents et courtiers; employeurs; professionnels de la santé; hôpitaux; comptables; conseillers financiers; avocats; organisations qui compilent l'information concernant les demandes d'indemnités et la souscription pour l'industrie des assurances; les mandataires ou représentants que je désignerai pour agir en mon nom, le cas échéant
    JE CONSENS à ce que vous collectiez, utilisiez et divulguiez ces renseignements de la manière indiquée ci-avant, dans la mesure où il ne s'agit que des renseignements raisonnablement nécessaires pour atteindre le but légitime de cette collecte, utilisation ou divulgation.
    (Nos italiques)

Application

  1. Pour rendre notre décision, nous avons appliqué les principes 4.3 et 4.3.2. de l'annexe 1 de la LPRPDE.
  2. Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.
  3. Le principe 4.3.2 établit l'obligation d'« information et de consentement ». Il prévoit que les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s'assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Pour que le consentement soit valable, les fins doivent être énoncées de façon que la personne puisse raisonnablement comprendre de quelle manière les renseignements seront utilisés ou communiqués.

Constatations

  1. Il importait donc de déterminer, conformément au principe 4.3, si la compagnie d'assurance de la plaignante avait obtenu son consentement pour utiliser et communiquer des renseignements personnels sur son état de santé afin d'acquérir une rente auprès d'organismes tiers. Il s'agissait également d'établir si les motifs de ce consentement avaient été énoncés par la compagnie de façon à être raisonnablement compris (principe 4.3.2).
  2. L'enquête a révélé que la plaignante a signé le FDIO-1, lequel contient un texte explicite sur la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels, incluant les renseignements de nature médicale. Il renferme également une liste détaillée des motifs justifiant la collecte et l'utilisation des renseignements personnels, ainsi qu'une liste exhaustive des parties à qui cette information peut être communiquée aux fins précisées.
  3. La comparaison effectuée par notre bureau des motifs décrits dans le FDIO-1 (et auxquels la plaignante a consenti) avec ceux pour lesquels sa compagnie d'assurance a par la suite communiqué les renseignements personnels qui se trouvaient en sa possession a révélé que ces derniers étaient subsumés sous les premiers. Cela signifie, à notre avis, que la compagnie d'assurance n'a pas communiqué les renseignements personnels de la plaignante pour des fins autres que celles auxquelles elle a consenti en signant le FDIO-1. Nous notons également que les « conseillers financiers » et les « assureurs » sont mentionnés dans le FDIO-1 à titre de tiers à qui la compagnie d'assurance peut communiquer les renseignements personnels de la plaignante et que la communication de cette information aux tierces parties en question correspond à ces descriptions.
  4. Dans cette affaire, l'utilisation et la communication des renseignements personnels sont clairement reliées au traitement de la réclamation de la plaignante, et ont expressément pour but de lui verser une rente.
  5. À notre avis, aux fins de traitement de sa réclamation, la compagnie d'assurance de la plaignante avait bel et bien obtenu son consentement pour communiquer ses renseignements personnels de nature médicale aux tierces parties dont il est question dans cette plainte. Les principes 4.3 et 4.3.2 sont donc maintenus.

Conclusion

  1. Par conséquent, nous jugeons l'affaire non fondée.

 

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