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La commissaire n’est pas tenue de remettre un rapport à une personne désirant avoir accès à des renseignements personnels la concernant protégés par le secret professionnel des avocats

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2010-001

[Principe 4.9; alinéas 9(3)a) et 13(2)b)]

Leçons apprises

  • La commissaire n’est pas tenue de préparer un rapport de conclusions ou de recommandations si elle est convaincu que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral (à l’exception de la présente partie de la LPRPDE) ou le droit provincial.
  • Une personne qui est partie à un procès civil et qui s’est vu refuser l’accès à des renseignements personnels la concernant parce que ceux-ci étaient protégés par le secret professionnel des avocats peut intenter une poursuite au civil pour obtenir une décision sur la question relative au privilège invoqué.
  • En pareil cas, une personne peut présenter une requête à la Cour pour obtenir une décision exécutoire sur l’applicabilité du privilège revendiqué à l’égard des renseignements personnels qui la concernent.

Voici un résumé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

À la suite d’un accident dans lequel elle a été impliquée, la plaignante a intenté une poursuite civile devant un tribunal provincial contre plusieurs personnes qui avaient aussi été impliquées dans l’accident. Au début du procès (c’est-à-dire à la phase de la communication et de l'interrogatoire préalables), la plaignante a demandé d’avoir accès à des renseignements personnels la concernant que possédait l’assureur de l’un des défendeurs. Elle cherchait plus particulièrement à avoir accès à des renseignements contenus dans des documents à l’égard desquels l’avocat du défendeur avait invoqué le privilège du secret professionnel. Le privilège a été invoqué dans un affidavit de documents sous serment et dûment exécuté, signé par le défendeur, et interdisait effectivement à la plaignante l’accès à des renseignements personnels la concernant contenus dans ces documents.

La compagnie d'assurances a refusé à la plaignante l’accès aux renseignements personnels qu’elle avait demandé, en déclarant que les documents étaient protégés par le secret professionnel des avocats aux termes de l’alinéa 9(3)a) et qu’elle n’était donc pas obligée de lui donner accès aux documents. La plaignante a ensuite déposé une plainte de refus d’accès auprès de la commissaire fondée sur le principe 4.9, ce qui a mené à la présente enquête.

Conclusions

Rendues le 23 mars 2010

Application : Le principe 4.9 prévoit notamment qu’une organisation doit informer toute personne de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers et lui permettre de les consulter. L’alinéa 9(3)a) précise que, malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’organisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des renseignements personnels dans le cas où les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. L’alinéa 13(2)b) prévoit que le commissaire n’est pas tenu de dresser un rapport s’il est convaincu que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral, à l’exception de la présente partie, ou le droit provincial.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Essentiellement, l’objet de la plainte avait trait au fait que l’assureur n’avait pas fourni à la plaignante l’accès à des documents contenant des renseignements personnels la concernant qui étaient visés par le secret professionnel dans un affidavit de documents exécuté dans le cadre d’une poursuite civile.
  • Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments des parties, la commissaire adjointe était convaincue que la plaignante disposait d’autres recours plus appropriés dans les circonstances pour, au moins dans un premier temps ou à toutes les étapes, régler les questions relatives au droit d’accès soulevées dans sa plainte. La commissaire adjointe a mentionné que la plaignante avait l’option de présenter une requête à la Cour pour obtenir une décision exécutoire concernant la validité du privilège revendiqué.
  • De cette façon, il n’y aurait pas de chevauchement de recours concernant l’accès à l’information, ce qui garantirait l’utilisation judicieuse des ressources publiques.

Conclusion

La commissaire adjointe a conclu que, aux termes de l’alinéa 13(2)b), le Commissariat ne dresserait pas de rapport de conclusions et ou de recommandations relativement à la plainte.

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