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Une employée qui porte en appel la cessation de son indemnité d’accident du travail consent à la communication de renseignements personnels autorisée en vertu du processus d’appel

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-016

[Principes 4.3 et 4.3.5]

Leçons apprises

  • Lorsqu’une personne interjette appel, elle consent à s’assujettir aux règles du processus d’appel, qui peuvent inclure la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels.

Une employée d’une société de transport a interjeté appel après que la Workers’ Compensation Board (WCB) de l’Alberta a cessé de lui verser une indemnité d’accident du travail. Comme intimé de l’appel, l’employeur a reçu une copie du dossier médical de l’employée et a communiqué ses renseignements personnels à un médecin examinateur indépendant (MEI) dans le but d’obtenir un avis d’expert fondé uniquement sur le dossier médical de la plaignante. L’employée allègue que la communication au MEI s’est faite à son insu et sans son consentement.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte n'était pas fondée. La Workers’ Compensation Act (WCA) de l’Alberta permet à l’employeur intimé d’un appel de communiquer de l’information pertinente dans le but de poursuivre l’appel. En interjetant appel, l’employée consent à s’assujettir aux règles du processus d’appel et, de ce fait, de donner son consentement tacite à la communication de son dossier médical au MEI par son employeur

Voici un résumé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Une employée d’une société de transport a présenté une demande d’indemnité auprès de la WCB de l’Alberta, à la suite d’un accident du travail. Plusieurs mois plus tard, la WCB a arrêté de verser une indemnité à l’employée et cette dernière a interjeté appel de la décision.

Le paragraphe 147(3) de la WCA de l’Alberta prévoit que, lorsqu’une affaire fait l’objet d’un appel, un employeur ou le représentant d’un employeur est autorisé à examiner toute l’information contenue dans les dossiers de la WBC présentant un intérêt dans le cadre de l’appel, et que ces personnes ne doivent utiliser ou communiquer ces renseignements à aucune autre fin que la poursuite de la révision ou de l’appel. L’employée était au fait de ce processus.

Comme intimé de l’appel, l’employeur a reçu une copie du dossier de demande de l’employée. Sans obtenir le consentement de l’employée, l’employeur a communiqué les renseignements personnels de celle-ci à un médecin examinateur indépendant (MEI) en Ontario en vue d’obtenir l’avis d’un expert, fondé sur le dossier médical de l’employée, à savoir si les éléments de preuve corroborent une blessure liée au travail ou suggèrent un état de santé antérieur. Après que le MEI a conclu que toute restriction en cours relative au travail se rapportait uniquement à un état de santé antérieur, l’employée a déposé une plainte au Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta contre son employeur relativement à la communication de son dossier médical au MEI. La plainte a ensuite été transférée au CPVP.

Conclusions

Rendues le 29 mai 2009

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.5 stipule que, dans l’obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont aussi pertinentes.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Comme intimé de l’appel, l’employeur de la plaignante a reçu le dossier de demande de cette dernière en vertu du paragraphe 147(3) de la WCA. L’employeur a alors communiqué des renseignements personnels de l’employée au MEI en vue de répondre à l’appel en vertu de la WCA.
  • En interjetant appel, l’employée consentait à s’assujettir aux procédures définies dans la WCA qui permettent à son employeur d’utiliser ou de communiquer de l’information dans le but de poursuivre la révision ou l’appel. Par conséquent, lorsqu’elle a interjeté appel, l’employée donnait son consentement tacite à son employeur de communiquer ses renseignements personnels au MEI dans le but de répondre à l’appel.

Conclusion 

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était non fondée.

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