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Le conducteur d’un véhicule de transports en commun s’oppose à l’utilisation de technologies (MDT et GPS) à bord des véhicules d’entreprise

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2009-011

[Principes 4.3, 4.3.5, 4.3.6 et 4.7; paragraphe 5(3)]

Leçons apprises

  • Le recours aux technologies pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels peut constituer une pratique acceptable s’il n’enfreint aucun principe de la Loi.
  • Dans des situations plus rares, la forme du consentement (explicite ou implicite) peut varier selon ce qui suit : a) les circonstances précises entourant la situation; b) le caractère approprié des fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements; c) la sensibilité de l’information.

Une personne s’est objectée à l’installation d’un Mobile Data Terminal (MDT) (terminal de données mobile), qui comprend également un système mondial de localisation (GPS), sur les véhicules qu’elle conduit pour un service de transport municipal offert aux citoyens à mobilité réduite. Le plaignant prétend que la mise en cause recueillait ses renseignements personnels de manière inappropriée, à savoir ses déplacements quotidiens au travail, au moyen du MDT/GPS. Il prétend également que l’organisation recueillait de manière inappropriée des renseignements personnels sur les clients.

La commissaire adjointe a déterminé que le type et la quantité de renseignements recueillis et utilisés par l’entremise du MDT/GPS ne différaient pas beaucoup de ceux recueillis et utilisés à l’aide du système manuel qui a été remplacé. De plus, les renseignements en cause ont été recueillis et utilisés strictement à des fins appropriées, soit pour assurer un service efficace aux clients. Aucune preuve ne laisse entendre que les renseignements personnels recueillis au moyen du nouveau système étaient utilisés pour gérer le rendement des employés.

Voici un résumé de l’enquête et des conclusions de la commissaire adjointe.

Résumé de l’enquête

Le plaignant était chauffeur pour un entrepreneur offrant des services de transport de porte‑à‑porte aux résidents à mobilité réduite d’une grande ville. Son employeur, l’entrepreneur, avait été choisi par l’organisation de transport en commun de la ville afin d’offrir ces services. Le plaignant était membre d’un syndicat de chauffeurs de transports en commun.

L’organisation de transport en commun de la ville a commencé à utiliser un GPS (système mondial de localisation) de même qu’un MDT (terminal de données mobile) dans les véhicules exploités par l’entrepreneur aux fins du service de porte-à-porte, dont le véhicule du plaignant. Tous les chauffeurs ont été avisés de l’installation des dispositifs par l’entremise de plusieurs bulletins. Le syndicat du plaignant a également été avisé à plusieurs reprises.

Le plaignant prétend que l’organisation de transport en commun utilisait les MDT/GPS pour les raisons suivantes : effectuer un suivi de ses heures pendant la journée; veiller à ce qu’il ne prenne pas de pause ni de repas; chronométrer les cueillettes et les dépôts; suivre son itinéraire et la durée de ses voyages.

De plus, il prétend que l’utilisation du MDT/GPS constitue une atteinte aux droits à la vie privée des clients étant donné que leurs nom, adresse et destination sont facilement accessibles par un chauffeur ou par toute autre personne.

MDT

Les unités de MDT servent à relayer les mêmes renseignements entre les chauffeurs et les répartiteurs que par le passé par l’entremise des fiches des chauffeurs et des communications radio. Sur la fiche, le chauffeur inscrivait les heures de cueillette et de dépôt, de même que les tarifs passagers recueillis. Sur le MDT, ces heures doivent maintenant être entrées par le chauffeur, qui appuie sur un bouton. Le MDT indique également le nom et l’adresse de chaque client à transporter.

L’organisation prétend qu’elle ne recueillait pas plus de renseignements aujourd’hui qu’avant, alors qu’elle utilisait les fiches des chauffeurs (également conservées dans les véhicules). De plus, elle fait valoir qu’étant donné que seul le chauffeur peut voir le petit écran du MDT, elle a pris des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels des clients.

Selon l’organisation, l’utilisation des MDT/GPS vise à accroître l’efficacité et la qualité des services. Par exemple, le MDT avise immédiatement les chauffeurs de toute modification à l’horaire. Ainsi, on élimine le besoin pour le répartiteur de communiquer avec les chauffeurs pour les aviser des changements. Grâce aux MDT, les répartiteurs peuvent gérer un plus grand nombre de véhicules, et les erreurs des chauffeurs sont réduites. Enfin, l’analyse statistique des MDT, qui utilise les renseignements sur les kilomètres parcourus, les tarifs payés et le nombre de passagers et d’escortes, est générée automatiquement. Ces renseignements sont utilisés à des fins opérationnelles de même que pour compiler des statistiques sur les services et les finances en vue de l’affectation des ressources et de la budgétisation.

GPS

La mise en cause soutient que les GPS sont utilisés pour l’établissement des itinéraires et les ajustements de services, de même que pour offrir aux clients des renseignements plus exacts sur l’arrivée des véhicules. Les services d’urgence peuvent être joints à l’aide d’un bouton : le GPS peut alors donner l’emplacement exact du véhicule.

Les renseignements du GPS sont conservés pendant trois mois, et ne sont utilisés qu’en cas de plainte d’un client. Par exemple, l’information pourrait confirmer si le chauffeur était présent à l’adresse du client au moment prévu, et s’il l’a attendu pendant les trois minutes requises.

En ce qui a trait à l’allégation voulant que des renseignements personnels soient recueillis par le GPS pour gérer les employés, la mise en cause a expliqué qu’il lui aurait été impossible de le faire au moment où la plainte a été déposée, étant donné que l’organisation n’employait alors aucun chauffeur. L’information a plutôt été transmise aux entrepreneurs afin de déterminer s’ils offraient le niveau de service requis par leur contrat.

(Environ un an après la date de la plainte, l’organisation a acheté ses propres véhicules et a embauché des employés pour offrir les services, et n’avait donc plus besoin d’entrepreneurs. Le plaignant a été embauché par l’organisation. Bien qu’en théorie, il soit maintenant possible pour l’organisation d’utiliser les renseignements personnels recueillis par l’entremise du système de MDT/GPS pour gérer ses employés, celle‑ci a confirmé au Commissariat qu’elle utilisait la technologie exclusivement aux fins de l’amélioration des services et de la sécurité des clients.)

Enfin, la mise en cause a fait valoir que son utilisation des MDT/GPS respectait les exigences de la Loi en matière de protection de la vie privée, étant donné que la technologie n’est utilisée qu’à des fins d’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services (et non pour effectuer des contrôles des chauffeurs au hasard ou de façon systématique). Elle prétend que son utilisation des MDT/GPS est conforme aux constatations du Commissariat dans le résumé de conclusions d’enquête no 351 : Examen de l’utilisation des renseignements personnels recueillis au moyen d’un système mondial de localisation où une entreprise de télécommunications avait installé des GPS dans les véhicules de travail. Dans ce résumé, la commissaire adjointe a approuvé la plupart des raisons invoquées par l’entreprise pour justifier la collecte et l’utilisation des renseignements personnels recueillis au moyen du GPS et a jugé que les améliorations à la sécurité et à la répartition constituaient des fins acceptables, et qu’il y avait consentement implicite pour ces raisons.

Conclusions

Rendues le 27 mai 2009

Application : Le paragraphe 5(3) de la Loi prévoit qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.3.5 stipule que, dans l’obtention du consentement, les attentes raisonnables de la personne sont pertinentes. Le principe 4.3.6 traite de la façon pour les organisations d’obtenir le consentement des intéressés. La façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. En général, l’organisation devrait chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d’être considérés comme sensibles. Lorsque les renseignements sont moins sensibles, un consentement implicite serait normalement jugé suffisant. Selon le principe 4.7, les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité.

Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe s’est appuyée sur les considérations suivantes :

  • Dans les circonstances, il était raisonnable pour la mise en cause de présumer qu’elle avait le consentement implicite des chauffeurs pour recueillir et utiliser leurs renseignements personnels par l’entremise des MDT/GPS, étant donné qu’ils ont continué de fournir les services après avoir été avisés de l’installation des dispositifs. En effet, avant que les MDT/GPS soient installés, un bulletin a été transmis aux chauffeurs, le syndicat a été mis au courant de la situation et une formation a été offerte. Tout chauffeur s’opposant à la collecte de ses renseignements personnels au moyen des MDT/GPS aurait pu se manifester à ce moment‑là. De plus, la commissaire adjointe a jugé que les renseignements personnels recueillis n’étaient pas de nature sensible, et que la mise en cause avait des motifs légitimes de les recueillir afin d’offrir des services de transport efficaces. Elle a également fait valoir que la collecte ne portait pas atteinte à la vie privée, et que la quantité ainsi que le type de renseignements personnels recueillis n’avaient pas changé par rapport à l’ancienne méthode de collecte. (Principes 4.3, 4.3.5 et 4.3.6 soutenus)
  • De façon similaire, il est raisonnable pour la mise en cause de présumer qu’elle détient le consentement implicite de ses clients afin de recueillir leurs renseignements personnels. Les clients doivent être au courant que la mise en cause et ses chauffeurs ont besoin de leur nom (à des fins d’authentification des clients), du lieu de cueillette (afin d’offrir les services) et du lieu de destination (aux fins de la planification des itinéraires et de l’établissement de l’horaire). (Principe 4.7 soutenu)
  • Le recours à la technologie des MDT/GPS afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des services constitue un objectif approprié en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi. La mise en cause avait le consentement implicite de ses clients et des chauffeurs pour recueillir et utiliser leurs renseignements personnels à ces fins au cours de la période précédant l’embauche directe du plaignant par la mise en cause. Les entrepreneurs n’ont obtenu les renseignements que lorsqu’on avait mentionné qu’un chauffeur n’était pas arrivé à l’heure prévue. La mise en cause n’a pas relayé ces renseignements afin de prendre des mesures disciplinaires contre les chauffeurs, mais plutôt pour veiller à ce que l’entrepreneur offre le niveau de service convenu.
  • Aucune preuve ne permet de corroborer l’allégation selon laquelle les renseignements personnels recueillis par l’entremise des MDT/GPS sont utilisés aux fins de la gestion des employés. Il semble que l’organisation s’est engagée, depuis qu’elle a embauché les chauffeurs directement, à n’utiliser les renseignements personnels obtenus par l’entremise de l’utilisation de la technologie des MDT/GPS qu’aux fins de l’amélioration des services et de la sécurité des clients.
  • Dans certains cas précédents (voir notamment les résumés de conclusions d’enquête nos 351 et 281), la commissaire adjointe a posé certaines questions afin de déterminer si l’utilisation de la technologie pour recueillir des renseignements personnels respectait la Loi :
    • Est‑ce possible de faire la preuve que la mesure est nécessaire pour répondre à un besoin particulier et qu’elle est susceptible d’être efficace pour répondre à ce besoin? Dans le cas présent, la commissaire adjointe a déterminé que les améliorations souhaitées en matière d’efficacité et de services ne pourraient pas se concrétiser sans l’utilisation de MDT/GPS. Sans le suivi en temps réel de l’endroit où se trouve le véhicule, la mise en cause ne peut pas offrir un service à la clientèle amélioré (grâce à de meilleurs services d’établissement de l’horaire et des communications plus efficaces entre le chauffeur et le répartiteur) ni assurer une sécurité accrue pour le client (par la localisation de l’emplacement exact d’un véhicule advenant une urgence).
    • L’atteinte à la vie privée est-elle proportionnelle à l’avantage tiré? La mise en cause recueille le même genre de renseignements personnels qu’elle recueillait auparavant sur support papier et, en ce sens, son utilisation des MDT/GPS ne constitue pas plus une atteinte à la vie privée que les anciennes méthodes de suivi qu’elle a employées pendant plus de vingt ans. En outre, étant donné les exigences en matière de rapport imposées aux chauffeurs, leurs allées et venues générales seraient connues même sans l’utilisation du GPS. En ce qui concerne le droit à la vie privée des clients, la mise en cause a pris les mesures appropriées pour protéger les renseignements personnels affichés sur l’écran du MDT en recourant à de petits écrans et en les orientant vers le chauffeur.
    • Existe-t-il un moyen moins envahissant d’atteindre le même objectif? Compte tenu des avantages de l’utilisation du GPS relativement à la sécurité des clients (y compris de plus brefs délais d’intervention en cas d’urgence) et à la commodité (être en mesure de déterminer avec exactitude le moment de la cueillette), aucun moyen moins envahissant ne permet de réaliser ces améliorations dans le domaine de la sécurité et des services.

Conclusion

La commissaire adjointe a conclu que la plainte n’était pas fondée.

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