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À la suite de l’installation de caméras de surveillance sur les lieux de travail, une compagnie de radiodiffusion s’engage à informer ses employés des fins de la collecte et à adopter une politique concernant leur utilisation

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-273

[Principes 4.1.4, et 4.3.2, paragraphes 5(3) et sous-alinéas 7(2)a) et b)]

Plainte

À la suite de l’installation de caméras de vidéo numérique de surveillance sur les lieux de travail, des employés se sont plaints que la compagnie recueillait ainsi leurs renseignements personnels, notamment sur leur comportement et leur rendement au travail.

Résumé de l’enquête

Suivant les recommandations d’une révision de la sécurité des locaux, l’entreprise a installé des caméras dans les lieux de travail de la compagnie: l’une à l’extérieur et deux autres à l’intérieur du bâtiment. L’employeur a indiqué qu’un mémorandum avait été affiché pour informer les employés des fins auxquelles les renseignements recueillis par les caméras seraient utilisés. Les employés étaient d’avis qu’ils n’avaient pu prendre connaissance du mémorandum en question.

Conclusions

Rendues le 18 mai 2004

Compétence  : Depuis le 1er janvier 2001, laLoi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s’applique aux entreprises fédérales. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée avait compétence dans cette cause parce qu’une compagnie de radiodiffusion est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.

 Application  : Le principe 4.1.4 indique que les organisations doivent assurer la mise en oeuvre des politiques et des pratiques destinées à donner suite aux principes, y compris la rédaction des documents explicatifs concernant leurs politiques et procédures. Le principe 4.3.2 précise qu’il faut informer la personne au sujet de laquelle on recueille des renseignements et obtenir son consentement. Les organisations doivent faire un effort raisonnable pour s’assurer que la personne est informée des fins auxquelles les renseignements seront utilisés. Par ailleurs, l’article 5(3) statue que l’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Enfin, les sous alinéas 7(2)a) et b) de la Loi stipulent que l’organisation ne peut utiliser de renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants : a) dans le cadre de ses activités, l'organisation découvre l'existence d'un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l'être, et l'utilisation est faite aux fins d'enquête; b) l'utilisation est faite pour répondre à une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu.

Suivant l’enquête, la commissaire adjointe a considéré que l’entreprise n’avait pas fourni les efforts raisonnables pour informer ses employés, contrevenant ainsi au principe 4.3.2.

L’enquête a par ailleurs établi que l’utilisation d’un tel système de surveillance constituait un moyen approprié de protéger les employés. Puisque les caméras ne sont pas utilisées pour recueillir des renseignements personnels des employés, et ne sont pas utilisées dans des endroits où il y a possibilité raisonnable d’atteinte à la vie privée, il ne semble pas approprié que l’employeur obtienne le consentement de ses employés pour son utilisation. Dans l’hypothèse où les caméras recueilleraient, par inadvertance, des renseignements personnels des employés, l’employeur ne pourrait utiliser les renseignements ainsi recueillis sans le consentement de ces derniers, que dans les circonstances prévues aux sous alinéas 7(2)a) et b) de la Loi.

La commissaire adjointe a apprécié l’ouverture et la disponibilité dont l’employeur a fait preuve : en cours d’enquête, il s’est dit prêt à informer les employés des fins auxquelles les renseignements recueillis par les caméras de surveillance sont utilisées ainsi qu’à développer un document de politique concernant l’utilisation des caméras, comprenant notamment les buts du système de sécurité, l’emplacement de l’équipement, le personnel autorisé à opérer le système, le moment de la surveillance et de l’enregistrement et les principes d’équité applicables à l’enregistrement.

 La commissaire adjointe a conclu que la plainte était résolue dans la mesure où l’entreprise s’est engagée à:

  • s’assurer que ses employés soient informés des fins auxquelles les renseignements recueillis par les caméras seront utilisés, conformément au principe 4.3.2.;
  • développer un document de politique concernant l’utilisation des caméras de surveillance, accessible aux employés, conformément au principe 4.1.4. L’entreprise informera le Commissariat de l’adoption d’une telle politique dans les 60 jours de la réception de la lettre de conclusions.
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