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Un transporteur aérien est accusé d'avoir communiqué de façon inappropriée à un ministère les renseignements sur des voyages

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-62

[Principes 4.3 et 4.5 de l'annexe 1; alinéa 7(3)c.1) (iii)]

Plainte

Un individu s'est plaint qu'un transporteur aérien ait communiqué ses renseignements personnels, en particulier les détails de son itinéraire de voyage, à son employeur du gouvernement fédéral, sans son consentement et à des fins autres que celles pour lesquelles les renseignements avaient été recueillis.

Résumé de l'enquête

Dans le cadre d'une enquête qui portait sur l'utilisation de congés de maladie par le plaignant, le ministère en question du gouvernement fédéral a demandé au transporteur aérien de confirmer certains renseignements sur l'itinéraire de voyage du plaignant. Le transporteur aérien, invoquant les obligations que lui fait la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, a demandé au ministère de prouver soit que le plaignant avait été informé de cette requête et y avait donné son consentement, soit qu'une exception ou une exemption particulière selon la Loi s'appliquait dans ce cas.

Le ministère a répondu par lettre qu'il menait une enquête licite conformément à des directives citées en vertu du pouvoir conféré par une loi particulière. Le ministère a indiqué que la demande de renseignements avait été faite aux fins de l'administration de la législation sur l'emploi, des règlements et des politiques régissant les fonctionnaires fédéraux. Le ministère a demandé au transporteur aérien d'étudier la possibilité de communiquer les renseignements demandés sans le consentement du plaignant en application de l'alinéa 7(3)c.1) (iii) de la Loi. Après avoir examiné cette lettre, le transporteur aérien a communiqué les renseignements demandés au ministère.

Le plaignant a aussi déposé une plainte contre le ministère en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Au cours de son enquête sur cette plainte, le Commissariat a découvert que les directives initialement citées par le ministère comme autorité légitime n'étaient pas les bonnes. Le ministère a par la suite présenté des observations admettant cette erreur mais démontrant qu'il avait tout de même l'autorité légitime de recueillir ces renseignements en vertu d'autres lois.

Le transporteur aérien était d'avis que la lettre de demande dans laquelle le ministère invoquait son autorité avait répondu à tous les critères énoncés à l'alinéa 7(3)c.1)(iii) de la Loi et avait donc suffi en soi à prouver que l'alinéa s'appliquait.

Conclusions du commissaire

Rendues le 22 juillet 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire a compétence parce que les transporteurs aériens sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3 énonce que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concerne et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.5 énonce que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. L'alinéa 7(3)c.1)(iii) est une exception au principe 4.3, permettant la communication de renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement si l'institution gouvernementale a demandé à obtenir le renseignement pour l'application du droit canadien ou provincial et a mentionné la source de l'autorité légitime étayant son droit de l'obtenir.

Quoique convaincu que le ministère avait l'autorité légitime de recueillir les renseignements personnels du plaignant, le commissaire était troublé par le fait que le ministère a initialement cité une autorité inexacte et que le transporteur aérien ait omis de vérifier l'exactitude de ladite autorité.

Le commissaire n'a pas douté que le transporteur aérien ait communiqué les renseignements de bonne foi, croyant, en s'appuyant sur la lettre du ministère, que le critère d'application de la disposition d'exception était satisfait. Cependant, dans le cas de demandes de communication de renseignements personnels, le commissaire était d'avis qu'il revenait à toute organisation de ne pas accorder foi aux demandes d'une organisation gouvernementale sans avoir tout d'abord vérifié avec soin les autorités citées. Tenant compte de ce que le transporteur aérien n'avait pas été dûment vigilant, il a déterminé que l'alinéa 7(3)c.1)(iii) n'avait pas été correctement appliqué en tant qu'exception à l'exigence que le plaignant soit informé et donne son consentement. Il a donc conclu que le transporteur aérien ne s'était pas conformé aux principes 4.3 et 4.5 de l'annexe 1.

Le commissaire a conclu que la plainte était fondée.

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