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Une banque est accusée d'avoir refusé de communiquer les renseignements d'une agence de crédit sur un demandeur de crédit

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-58

[Principes 4.9 et 4.9.4, annexe 1; et paragraphes 8(3) et 8(5)]

Plainte

Un individu s'est plaint qu'une banque lui ait refusé l'accès aux renseignements personnels qu'elle avait recueillis et utilisés pour décider de rejeter sa demande de crédit.

Résumé de l'enquête

Le 30 juillet 2001, le plaignant, qui s'était vu refuser la carte de crédit qu'il avait demandée, a écrit à la banque pour lui demander l'accès aux renseignements qu'elle avait utilisés pour prendre la décision de lui refuser du crédit. En septembre, n'ayant toujours pas reçu de réponse de la banque, il a déposé sa plainte au Commissariat. Par suite de l'intervention du Commissariat, la banque lui a écrit pour l'informer de la raison pour laquelle sa demande avait été rejetée, mais elle s'est contentée de le renvoyer à deux agences d'évaluation du crédit pour les détails de son dossier de crédit.

Cette réponse n'a pas satisfait le plaignant, qui croyait que la banque elle-même était obligée, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de lui fournir directement les renseignements qu'elle avait obtenus à son sujet de toute agence d'évaluation du crédit. Le Commissariat était d'accord avec le plaignant et il a informé la banque que, à moins d'avoir l'intention d'invoquer une des dispositions d'exemption de la Loi, elle devrait lui donner accès à tous les renseignements qu'il avait demandés. Après avoir longuement examiné la question, la banque a décidé d'accéder à la demande du plaignant et, le 2 avril 2002, lui a communiqué les renseignements qu'elle avait obtenus d'une agence d'évaluation du crédit et qu'elle avait utilisés dans l'étude de sa demande de crédit.

Le plaignant n'était toujours pas satisfait, faisant valoir que les renseignements communiqués n'étaient pas les mêmes que ceux que la banque avait utilisés pour décider de lui refuser une carte de crédit. En comparant le rapport de crédit original de l'agence avec le rapport communiqué au plaignant, le Commissariat a établi qu'il y avait deux différences : (1) le rapport communiqué comportait une légende expliquant le sens des codes et des abréviations, et la façon dont la banque avait interprété la cote de crédit du plaignant; et (2) le rapport communiqué avait été traduit en français, la langue de préférence du plaignant. Le Commissariat a informé le plaignant que les rapports étaient par ailleurs identiques et que les deux différences contenues dans le rapport qu'il avait reçu étaient compatibles avec le principe 4.9.4 de l'annexe 1 de la Loi.

Conclusions du commissaire

Rendues rendues le 2 juillet 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les banques sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.9 énonce que l'organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Le principe 4.9.4 stipule, notamment, que les renseignements demandés doivent être fournis sous une forme généralement compréhensible; par exemple, l'organisation qui se sert d'abréviations ou de codes pour l'enregistrement des renseignements doit fournir les explications nécessaires. Les paragraphes 8(3) et 8(5) énoncent, respectivement, que l'organisation saisie de la demande doit y donner suite dans les 30 jours suivant sa réception et que l'organisation qui n'a pas répondu dans les délais est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.

Le commissaire a établi que la banque avait répondu à la demande d'accès du plaignant 216 jours après le délai prescrit. Il a donc conclu que la banque ne s'était manifestement pas acquittée de l'obligation que lui fait le paragraphe 8(3) et était donc réputée, en vertu du paragraphe 8(5), avoir refusé d'acquiescer à la demande, contrevenant ainsi au principe 4.9.

Néanmoins, le commissaire était convaincu qu'avec l'intervention de son Commissariat, la banque avait fini par donner au plaignant tous les renseignements qu'il avait demandés. Le commissaire était également convaincu que les modifications apportées aux renseignements remis au plaignant étaient tout à fait conformes avec l'obligation faite à la banque par le principe 4.9.4 de fournir les renseignements sous une forme compréhensible.

Le commissaire a conclu que la plainte était fondée et résolue pour ce qui est du principe 4.9 et des paragraphes 8(3) et 8(5) et qu'elle était non fondée pour ce qui est de la partie pertinente du principe 4.9.4..

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