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Une utilisatrice accuse un FSI de lire ses messages électroniques et d'empêcher leur transmission

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-21

[principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1]

Plainte

Une particulière s'est plainte que son ancien fournisseur de services Internet (FSI) :

  1. ait indûment recueilli des renseignements personnels la concernant, sans son consentement, du fait qu'il ait lu ses messages électroniques; et
  2. ait empêché la transmission de messages électroniques qu'elle tentait d'envoyer à des utilisateurs de son ancien FSI par le biais d'un nouveau FSI

Résumé de l'enquête

La plaignante avait été abonnée aux services d'un certain FSI pendant deux ans. Au cours de cette période, son utilisation du compte, et plus particulièrement, ses tentatives de transmission de fichiers volumineux par courrier électronique, avaient provoqué un conflit entre elle et le FSI Elle a affirmé que le fournisseur lui avait alors dit pouvoir lire ses messages électroniques. Elle a en outre affirmé qu'après qu'elle eut déménagé dans une autre ville et souscrit un abonnement auprès d'un autre FSI, ce même fournisseur avait commencé à bloquer la transmission de messages électroniques qu'elle tentait de faire parvenir à des utilisateurs de son ancien FSI Le fournisseur en question a déclaré qu'il ne se souvenait pas de s'être trouvé en désaccord avec la plaignante, mais il a admis que selon la pratique courante, à la découverte d'un grand nombre de messages « d'échec de remise » (signalant les tentatives de transmission de fichiers volumineux par courrier électronique), il aurait appelé l'utilisateur en cause afin de discuter de la question. Il a nié pouvoir lire des messages liés au compte de la plaignante à part ceux qui indiquent un « échec de remise » . Il a aussi nié avoir empêché la transmission des messages de la plaignante.

L'enquête a confirmé que le FSI en question peut surveiller les activités relatives aux comptes des utilisateurs et déceler les messages « d'échec de remise » , mais qu'il ne reçoit pas de messages électroniques ou de pièces jointes et ne peut pas lire les messages électroniques des utilisateurs. En outre, il n'y avait pas d'élément de preuve indiquant que le fournisseur avait empêché la transmission des messages électroniques de la plaignante par son nouveau serveur. De fait, plusieurs semaines avant que le fournisseur ne soit avisé de la plainte déposée contre lui, le problème de transmission a cessé lorsqu'un technicien en informatique a modifié l'adresse IP de l'ordinateur de la plaignante.

Conclusions du commissaire

Rendues le 5 novembre 2001

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les fournisseurs de services Internet sont des entreprises fédérales au sens de la Loi.

Application : Le principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1 précise que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

Le commissaire était d'avis qu'il aurait été impossible au FSI de lire les messages électroniques de ses utilisateurs, et que le FSI n'avait pas empêché la transmission des messages de la plaignante. De plus, il a établi qu'une personne raisonnable s'attendrait à ce que le FSI surveille les services qu'il fournit et donne suite à des messages récurrents « d'échec de remise » . Il a conclu que dans cette affaire, le FSI ne contrevenait pas au principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était non fondée.

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