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Une entreprise de transport aérien accusée de priver des voyageurs de leur droit de consulter des renseignements personnels au sujet d'incidents de voyage

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-19

[principes énoncés aux articles 4.1 et 4.9 de l'annexe 1]

Plainte

Trois voyageurs aériens se sont plaints qu'une entreprise de transport aérien les ait privés de leur droit de consulter des renseignements personnels concernant leurs expériences au cours d'un voyage au Mexique.

Résumé de l'enquête

Les plaignants avaient demandé de consulter tous les renseignements personnels relatifs à certains événements qu'ils avaient vécus au cours d'un voyage au Mexique que détenaient l'entreprise de transport aérien et les services de voyage associés. Dans un premier temps, un représentant a répondu que l'entreprise n'était pas tenue de produire ces renseignements. Après que le Commissariat à la protection de la vie privée l'eut informée des obligations auxquelles elle était liée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, l'entreprise a aussitôt pris des mesures en vue de nommer un agent responsable de la conformité avec la Loi, a traité la demande d'accès des plaignants et leur a envoyé les renseignements personnels sur lesquels la demande portait. Les plaignants étaient d'avis, après avoir examiné ces renseignements, que l'entreprise n'avait pas joint les rapports d'incident. L'enquêteur pour le compte du commissaire à la protection de la vie privée a examiné les dossiers originaux qui contenaient les renseignements personnels concernant les plaignants que détenait l'entreprise, mais rien n'indiquait qu'il existait des renseignements autres que ceux que les plaignants avaient déjà reçus. L'entreprise a confirmé par écrit qu'elle ne détenait pas d'autres renseignements au sujet des plaignants, y compris des rapports d'incident.

Conclusions du commissaire

Rendues le 31 octobre 2001

Compétence: Depuis le 1er janvier 2001, la LPRPDE s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les entreprises de transport aérien sont des entreprises fédérales au sens de la Loi.

Application: Le principe énoncé à l'article 4.1 de l'annexe 1 précise qu'une organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion et doit désigner une ou des personnes qui devront s'assurer du respect [des principes stipulés à] l'annexe 1. Le principe énoncé à l'article 4.9 précise qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'utilisation et de leur communication, à des tiers, et lui permettre de les consulter.

En ce qui concerne le principe énoncé à l'article 4.1, le commissaire a établi que l'entreprise de transport aérien n'avait pas désigné de responsable avant l'intervention du Commissariat. Par conséquent, il a jugé que l'entreprise, au départ, ne respectait pas ce principe. Néanmoins, il a également observé que l'entreprise avait depuis nommé un agent supérieur chargé d'assurer la conformité avec la Loi. Le commissaire a jugé que cette question était réglée.

En ce qui concerne le principe énoncé à l'article 4.9, le commissaire a établi que de nouveau, l'entreprise n'avait remis aux plaignants les renseignements personnels les concernant qu'après l'intervention du Commissariat. Par conséquent, il a jugé que l'entreprise, au départ, ne respectait pas ce principe. Il a toutefois observé que les plaignants étaient convaincus d'avoir reçu tous les renseignements personnels les concernant que l'entreprise détenait. De plus, les plaignants étaient satisfaits du résultat de l'enquête.

Le commissaire a conclu que la plainte était fondée et résolue.

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