Une banque accusée de retenir des certificats d'obligation
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-13
[principe énoncé à l'article 4.9 de l'annexe 1, et article 8]
Plainte
Une particulière s'est plainte qu'une banque ait refusé qu'elle consulte des renseignements personnels la concernant, à savoir deux « obligations pour la petite entreprise » , immatriculées à son nom, qu'elle croyait que la banque détenait.
Résumé de l'enquête
La plaignante a précisé que les documents qu'elle demandait étaient deux « obligations pour la petite entreprise » sur support papier ou sous forme de certificats. En 1982, la plaignante et son conjoint avaient consolidé leurs dettes existantes à la banque en question dans le cadre du Programme des obligations des petites entreprises, initiative fédérale qui accordait une exemption d'intérêts aux emprunteurs. Dès 1984, la banque avait signalé à la plaignante que « l'obligation pour la petite entreprise » n'était qu'une expression et que le seul véritable document dûment signé ayant trait au Programme des obligations des petites entreprises était la formule intitulée « Choix commun à l'égard d'une obligation pour le développement de la petite entreprise » . La banque et Industrie Canada ont confirmé que cette formule était le seul document directement relié au programme. Il n'y avait jamais eu d'obligations pour la petite entreprise sur support papier ou sous forme de certificats. En 1998, au cours d'une poursuite relative à la défaillance de la plaignante à l'égard de son contrat de prêt, la banque avait dû remettre à la plaignante et à son avocat tous les documents relatifs à sa participation au Programme des obligations des petites entreprises qu'elle détenait. La plaignante avait alors reçu sa formule dûment signée de « Choix commun à l'égard d'une obligation pour le développement de la petite entreprise » , qu'elle avait toujours en sa possession lorsqu'elle a déposé sa plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée.
Conclusions du commissaire
Rendues le 18 septembre 2001
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les banques sont des entreprises fédérales au sens de la Loi.
Application : Le principe énoncé à l'article 4.9 de l'annexe 1 précise qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'utilisation de leur communication à des tiers, et lui permettre de les consulter. L'article 8 établit les conditions en fonction desquelles une organisation serait réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.
Le commissaire n'a relevé aucun élément de preuve démontrant l'existence de documents concernant les obligations pour la petite entreprise, hormis celui que la plaignante avait déjà reçu. Convaincu que les documents que demandait la plaignante n'existaient pas, le commissaire a conclu que la banque n'avait pas privé la plaignante de son droit de les consulter.
Le commissaire a donc conclu que la plainte était non fondée.
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