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Une entreprise de camionnage recueille des renseignements personnels prévus pour Douanes Canada

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-10

[principe énoncé à l'article 4.4 de l'annexe 1]

Plainte

Un employé licencié s'est plaint que son ancien employeur, entreprise internationale de camionnage, ait indûment tenté de recueillir des renseignements personnels à son sujet car elle a insisté pour qu'il remplisse et lui renvoie une formule de demande pour un programme établi par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Résumé de l'enquête

L'entreprise de camionnage en question avait envoyé au plaignant, l'un de ses conducteurs internationaux, une lettre indiquant qu'il devait remplir une « demande de participation au programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial » dans le cadre du nouveau Programme d'autocotisation des douanes établi par l'adrc. La lettre indiquait également que le conducteur devait renvoyer la demande remplie à l'entreprise. Le plaignant a refusé, souhaitant éviter que son employeur ne puisse consulter les renseignements personnels qu'il devait inscrire sur la formule. L'entreprise lui a fait parvenir une seconde lettre qui l'ordonnait au plaignant de remplir et de renvoyer la demande avant une certaine date, sans quoi il ferait l'objet de mesures disciplinaires en vertu de l'entente collective, et son emploi serait compromis. De nouveau, le plaignant n'a pas accédé à cette demande, et l'entreprise a mis fin à son emploi cinq jours après la date indiquée. Aux dires de l'entreprise, l'adrc attendait des employeurs qu'ils recueillent les demandes et les remettent à l'adrc pour le compte des conducteurs. De fait, l'adrc indique clairement, tant sur la formule de demande que dans la brochure portant sur le programme, que les conducteurs doivent remettre leur demande remplie directement au centre de traitement de l'adrc, à Niagara Falls.

Conclusions du commissaire

Rendues le 17 août 2001

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les entreprises interprovinciales de camionnage sont des entreprises fédérales au sens de la Loi.

Application : Le principe énoncé à l'article 4.4 de l'annexe 1 stipule que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et qu'elle doit le faire de façon honnête et licite.

Le commissaire a établi que, bien que les conducteurs remplissent une demande pour le Programme d'autocotisation des douanes et la renvoyer à l'adrc, il n'était pas nécessaire ou approprié que l'entreprise recueille elle-même les renseignements. De plus, il a établi qu'il n'était pas honnête de menacer les employés de les relever de leurs fonctions dans le but de recueillir les renseignements. Il a jugé que l'entreprise n'était pas conforme au principe énoncé à l'article 4.4.

Le commissaire a observé que l'entreprise avait modifié rapidement sa politique afin que les conducteurs ne soient plus tenus de renvoyer leur demande à l'entreprise. Il n'estimait toutefois pas que la plainte était réglée car que l'employé devait réintégrer dans l'entreprise et qu'il obtienne réparation. Le commissaire a signalé qu'il avait l'intention de donner suite à cette plainte auprès de l'entreprise.

Le commissaire a conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

Le plaignant a subséquemment informé le commissaire qu'un règlement au sujet de son congédiement était intervenu par arbitrage et que pour ce motif, il estimait que la plainte avait été réglée de façon satisfaisante.

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