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Comparution devant le Comité sénatorial permanent des droits de la personne au sujet de l’étude sur les questions concernant les droits de la personne des prisonniers dans le système correctionnel

Le 7 février 2018
Ottawa (Ontario)

Déclaration de Daniel Therrien,
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Introduction

Je remercie le président et les membres du Comité de m’offrir l’occasion de me présenter devant vous aujourd’hui et d’expliquer le rôle et le travail du Commissariat. J’aimerais commencer en donnant au Comité un aperçu de notre mandat et des types de plaintes que nous recevons des détenus. 

Le Commissariat est chargé de veiller à ce que les institutions fédérales respectent les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous recevons des plaintes et faisons enquête sur les plaintes liées au refus d’accès aux renseignements personnels ou aux questions relatives à la protection des renseignements personnels, comme les questions de collecte, d’usage, de communication, de conservation ou de retrait inapproprié de renseignements personnels. Le Commissariat effectue également des examens et fournit des recommandations au sujet des Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, de la communication de renseignements dans l’intérêt public et des déclarations d’atteintes substantielles à la vie privée que soumettent les organisations fédérales.

Aperçu des plaintes contre Service correctionnel Canada

La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique aux détenus de la même façon qu’aux autres personnes. Au cours des dix dernières années, Service correctionnel Canada a toujours occupé les cinq premiers rangs en ce qui a trait au nombre de plaintes que nous recevons. Compte tenu du nombre élevé de plaintes déposées au Commissariat, il est évident que la protection des renseignements personnels et de la vie privée est importante pour les détenus. Les problèmes soulevés par les détenus sous responsabilité fédérale portent principalement sur le refus d’accès à leurs renseignements personnels, y compris le non-respect des délais prévus dans les dispositions sur l’accès de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Une proportion plus faible concerne la collecte, l’usage, la communication, la conservation ou le retrait inapproprié de leurs renseignements personnels. 

La majorité des plaintes liées aux délais à la protection des renseignements personnels sont fondées. Mais si l’on met de côté le délai, la majorité des plaintes liées à la protection des renseignements personnels provenant des détenus sont réglées à la satisfaction du détenu ou jugées non-fondées. 

Environ le tiers des signalements d’atteinte à la protection des renseignements personnels de la part des détenus dans les institutions fédérales concernaient de l’information sur la santé — comme des renseignements sur leur état de santé physique et mentale ou leurs problèmes de toxicomanie — dont bon nombre étaient des cas de communication accidentelle, ayant eu comme résultat que l’information a été mal acheminée ou mise dans un endroit accessible à d’autres. 

Communications à la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Nous croyons comprendre que le Comité souhaite obtenir nos points de vue à propos des communications de renseignements sur la santé physique ou mentale par Service correctionnel Canada à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Bien que nous ayons seulement rendu qu’une seule conclusion sur cette question précise, j’aimerais tout de même vous faire part de quelques commentaires généraux sur la façon dont les dispositions sur les communications de la Loi sur la protection des renseignements personnels interviendraient dans ce scénario. 

L’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit les conditions dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être communiqués par une institution. Il y est indiqué que les renseignements personnels ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent (paragraphe 8(1) de la Loi), que conformément à l’une des catégories de communications permises et décrites au paragraphe 8(2) de la Loi.  

Selon notre compréhension, l’article 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition donne à Service correctionnel Canada le pouvoir de communiquer les renseignements pertinents dont il dispose à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service pour superviser les délinquants, lorsque ces renseignements sont pertinents soit pour prendre la décision de mettre en liberté les délinquants, soit pour leur surveillance ou leur supervision.

Compte tenu de ce pouvoir, c’est uniquement si une communication répond aux exigences de l’article 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qu’elle correspond aux paramètres des communications permises par l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il y est indiqué que la communication des renseignements personnels peut être autorisée si cette communication est conforme aux lois fédérales ou à leurs règlements qui autorisent cette communication.    

Cela dit, c’est seulement au cours du processus d’enquête que nous pouvons examiner les circonstances précises d’une plainte et déterminer si une communication a été faite conformément aux dispositions applicables de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, par conséquent, de l’alinéa 8(2)b) ou d’autres dispositions appropriées de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

L’article 25 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition contient une obligation selon laquelle Service correctionnel Canada est tenu de communiquer les renseignements pertinents dont il dispose sur les délinquants soit pour prendre la décision de les mettre en liberté, soit pour leur surveillance ou leur supervision, ce qui pourrait être un facteur crucial pour évaluer si des renseignements personnels ont été communiqués conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Conclusion

Je vais terminer en disant que dans ce contexte, il faut établir un équilibre entre le droit à la vie privée des détenus sous responsabilité fédérale et l’objectif du gouvernement d’assurer la sécurité publique. 

Compte tenu de la nature délicate des renseignements sur la santé physique et mentale, nous soutenons le principe de la communication minimale pour limiter l’échange de renseignements uniquement aux mesures nécessaires et proportionnelles, tout en reconnaissant qu’il est possible que la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou d’autres organismes doivent avoir accès à certains renseignements pertinents sur un délinquant soit pour prendre la décision de le mettre en liberté, soit pour assurer sa surveillance ou sa supervision.

Je vous remercie de m’avoir invité à exprimer mon point de vue. Je répondrai volontiers à vos questions.

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