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Étude de la Loi sur l’accès à l’information

Lettre présenté au Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI)

Le 18 mai 2016

Monsieur Blaine Calkins, député
Président du Comité permanent de l’accès à l’information,
de la protection des renseignements personnels et de l’éthique
131, rue Queen, 6e étage
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6

Monsieur le Président,

Je remercie encore une fois le Comité de s’être engagé à examiner l’actualisation des lois sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. Les réformes nécessaires devraient faire progresser les efforts déployés par le Canada afin d’instaurer un gouvernement ouvert, de renforcer la reddition de comptes et d’appuyer le débat sur les politiques ainsi que la prise de décisions. Le renforcement des droits d’accès et l’accroissement de la transparence dans les régimes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels représentent des améliorations importantes. Il convient de le souligner et je remercie le Comité pour le travail louable qu’il a accompli à cet égard jusqu’à maintenant.

J’aimerais attirer l’attention des membres sur deux enjeux associés à l’examen en cours de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et sur les recommandations connexes, compte tenu de l’interaction de cette dernière et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Je soulève ces questions car, à mes yeux, les deux lois ont été conçues pour être interprétées comme un « code homogène ». C’est d’ailleurs ce que confirme leur interprétation ultérieure par les tribunaux. Le mode d’interaction des deux régimes montre clairement que les modifications apportées à l’une des lois aura forcément une incidence sur l’autreNote de bas de page 1.

Comme vous l’avez constaté à la lumière de votre examen et des témoignages, le Parlement a adopté en 1982 la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information ensemble, comme des « lois jumelles ». En effet, le double objectif du législateur en rédigeant ces deux lois consistait à assurer un droit d’accès aux documents et à protéger les renseignements détenus par le gouvernement. Puisque ces deux lois étaient manifestement destinées à être interprétées conjointement — dans un cas, pour protéger la vie privée et assurer l’accès aux renseignements personnels, et dans l’autre, pour favoriser l’ouverture et la transparence du gouvernement —, nous estimons que la cohérence dans l’interprétation des deux lois et dans les définitions y figurant est essentielle à leur administration.

Renseignements personnels

L’un des principaux aspects sur lesquels le législateur a cherché à assurer cet équilibre délicat réside dans une définition commune du terme « renseignements personnels ». Au moment de la rédaction initiale des deux lois, il s’est efforcé de définir largement cette expression dans le but d’assurer une protection suffisante aux individus. Tout en étant pleinement favorables aux initiatives de gouvernement ouvert et au droit d’accès à l’information pour les citoyens, nous estimons que la vie privée est une valeur qui doit être protégée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information. L’exception prévue par la LAI s’applique actuellement aux renseignements personnels (peu importe si leur communication représenterait ou non une atteinte injustifiée à la vie privée). Nous considérons que cette exception demeure une protection importante du droit à la vie privée des individus, qui sont souvent identifiés dans les documents du gouvernement. Dans de nombreux cas, il reste possible d’atteindre les objectifs de transparence et d’accès à l’information, par exemple en retirant des documents les données d’identification précises de façon à protéger aussi les renseignements personnels.

Le Comité doit également garder à l’esprit que la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise déjà la communication de renseignements personnels dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution, des raisons d’intérêt public l’emportent clairement sur le droit à la vie privée. Cette primauté de l’intérêt public établit l’équilibre nécessaire entre le droit des individus à la vie privée et le droit d’accès du public aux renseignements détenus par le gouvernement. Il s’agit aussi là d’un bon exemple d’une situation où l’on doit interpréter ensemble les deux lois. Un gouvernement ouvert est incontestablement dans l’intérêt public, mais la protection du droit à la vie privée aussiNote de bas de page 2.

En raison de cette complexité — confirmée par la jurisprudence de la Cour suprêmeNote de bas de page 3 —, nous recommandons fortement de maintenir dans la LAI l’exception actuelle visant les renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 4. Si le Comité recommandait de modifier cette exception, il faudrait selon nous effectuer un examen approfondi et mener des consultations. Comme nous l’avons signalé, l’interaction délicate des deux lois repose sur cette définition. Nous recommandons donc que toute proposition visant à modifier cette exception cruciale soit examinée dans le cadre de l’examen complet de la LAI que le gouvernement prévoit d’entreprendre en 2018. Cette façon de procéder donnera le temps nécessaire pour prendre en considération toutes les répercussions, y compris les effets imprévus. Je crois comprendre qu’à ce stade-ci, la commissaire à l’information ne recommandera pas de modifications aux dispositions portant sur les renseignements personnels, convenant ainsi que ces modifications peuvent attendre l’examen prévu en 2018.   

Pouvoir de rendre des ordonnances

En ce qui concerne le pouvoir de la commissaire de rendre des ordonnances de communication, nous recommandons une fois encore au Comité d’examiner attentivement l’interaction de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu’il s’agit de renseignements personnels. Une longue série de décisions rendues par les tribunaux canadiens illustre la saine tension entre les interprétations opposées de ce qui est et de ce qui n’est pas compris dans la définition de « renseignements personnels » et, par conséquent, de ce qui peut et de ce qui ne peut pas être communiqué en vertu de la LAI. La modification de cette définition sans examen approfondi bouleverserait l’équilibre délicat entre l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels établi par le Parlement au moment d’adopter les deux lois. Et le fait d’accorder immédiatement à la commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances de communication touchant les renseignements identifiés comme étant des « renseignements personnels » risquerait d’avoir un effet similaire. Nous suggérons donc de ne pas accorder ce pouvoir avant d’avoir examiné toutes les répercussions d’une telle décision dans le cadre de l’examen législatif qui aura lieu en 2018.

J’aimerais également remercier les membres du Comité d’avoir entrepris ces travaux importants. Si le personnel du Commissariat ou moi-même pouvons vous aider à mener votre étude, n’hésitez pas à communiquer avec moi par l’entremise de mon agent des affaires parlementaires, Pierre-Luc Simard, au 819-994-6015, pour prendre les dispositions nécessaires.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Le commissaire,

(La version originale a été signée par)

Daniel Therrien

c.c. M. Michel Marcotte, greffier du Comité

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