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Projet de loi C-44 (Loi modifiant la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et d’autres lois)

Mémoire présenté au Comité permanent de la sécurité publique et nationale

Le 25 novembre 2014

Monsieur Daryl Kramp
Président, Comité permanent de la sécurité publique et nationale
131, rue Queen, 6e étage
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6
Canada

Monsieur le Président,

Je vous écris aujourd’hui concernant les répercussions sur la vie privée du projet de loi C-44 (Loi modifiant la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et d’autres lois), qui a été déposé à la Chambre des communes le 27 octobre 2014. Ce projet de loi touche le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de deux façons – en l’autorisant explicitement à exercer ses activités à l’extérieur du Canada et en proposant des mesures pour protéger les sources humaines.

Je voudrais attirer votre attention sur la déclaration commune publiée le mois dernier par les commissaires à l’information et à la protection de la vie privée fédéraux, provinciaux et territoriaux. Dans cette déclaration, nous demandons notamment au gouvernement fédéral d’adopter une démarche fondée sur des données factuelles à l’appui de toute nouvelle mesure législative proposée qui accorderait des pouvoirs supplémentaires aux organismes de renseignement et à ceux chargés de l’application de la loi, et de veiller à ce que cette démarche soit équilibrée, proportionnée et mesurée. Je vous transmets ci-joint, à titre indicatif, une copie de la déclaration.

J’aimerais formuler quelques commentaires concernant les risques d’atteinte à la vie privée auxquels il faudrait à notre avis prêter attention. D’après ce que nous comprenons, le projet de loi C-44 vise entre autres à autoriser le SCRS à exercer ses activités à l’extérieur du Canada, y compris en faisant appel à des États étrangers, à la suite d’un jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire X, 2014 CAF 249. Dans cette décision, la Cour a émis certaines réserves quant au pouvoir de présenter ce type de demande sous le régime de la loi actuelle. La demande d’aide à des États étrangers soulève la possibilité d’une communication plus vaste de l’information à l’échelle internationale. Or, comme l’ont démontré les commissions d’enquête O’Connor et Iacobucci, cette activité peut entraîner de graves atteintes aux droits de la personne.

Le Commissariat craint que les mesures en place pour assurer une protection contre le risque de ce type d’atteintes, y compris le risque de torture, ne soient pas adéquates. La Charte, telle qu’elle est appliquée par les tribunaux, constitue bien sûr une importante mesure de protection. J’aimerais toutefois porter à votre attention un récent arrêt de la Cour suprême du Canada, dans Wakeling c. États-Unis d’Amérique, 2014 CSC 72, qui a confirmé l’importance de mesures de responsabilisation et de surveillance pour protéger l’information communiquée à des États étrangers.

En particulier, sans tenter d’imposer une façon de faire quelconque au Parlement, le juge Moldaver suggère plusieurs moyens pour protéger les renseignements personnels communiqués à des États étrangers contre un mauvais usage éventuelNote de bas de page 1. La juge Karakatsanis affirme quant à elle au nom des juges dissidents qu’il appartient au législateur de décider quelles mesures sont adéquates et de quelle façon il conviendrait de les mettre en œuvreNote de bas de page 2.

En l’absence de mesures de protection prévues par la législation, la protection des individus contre le risque de mauvais traitements reposerait sur l’application de principes constitutionnels généraux qui n’ont pas encore été définis clairement dans le contexte de la communication d’information à l’échelle internationale. Il y a tout lieu de croire que cette situation entraînerait des années de litiges et d’incertitude concernant le niveau de protection auquel les individus ont droit. Au nombre des questions qui pourraient être litigieuses, mentionnons l’incidence du paragraphe 21(3.1) de la Loi sur le SCRS, ajouté en vertu du paragraphe 8(2) du projet de loi C-44, selon lequel la Cour fédérale peut « sans égard à toute autre règle de droit », y compris, peut-être, les principes du droit international, autoriser le SCRS à faire enquête à l’extérieur du Canada sur une menace à la sécurité nationale.

Si les tribunaux ont un rôle à jouer pour protéger les individus contre les atteintes aux droits de la personne, j’estime que le Parlement a aussi un rôle important à jouer pour s’assurer que les nouveaux pouvoirs conférés au SCRS sont exercés d’une manière qui respecte les obligations incombant au Canada en vertu du droit international des droits de la personne en général et de la Convention contre la torture en particulier. Des règles législatives claires s’imposent pour empêcher que la communication d’information par le SCRS puisse entraîner une violation des obligations internationales du Canada.

À mon avis, une approche législative équilibrée comprendrait également des dispositions dans le projet de loi C-44 prévoyant une surveillance indépendante des activités de tous les ministères et organismes fédéraux œuvrant dans le domaine de la sécurité nationale. Bien que le projet de loi C-44 se limite à élargir directement le mandat du SCRS et indirectement celui du Centre de la sécurité des télécommunications Canada, et même si ces deux organismes font l’objet d’une surveillance indépendante, d’aucuns réclament depuis plusieurs années que l’on remédie aux lacunes dans la surveillance de la sécurité nationale mises au jour par la commission d’enquête sur l’affaire Arar. Je considère que le dépôt du projet de loi C-44 constituerait une bonne occasion de se pencher sur cet enjeu important et de renforcer la confiance des Canadiens dans le travail de leurs organismes chargés de la sécurité nationale.

Je serais heureux de vous entretenir en personne des points soulevés ci‑dessus et je me ferais un plaisir d’assurer un suivi en vous communiquant l’information dont vous pourriez avoir besoin pour garantir que les préoccupations en matière de protection de la vie privée sont prises en compte dans le contexte du projet de loi C-44.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Le commissaire à la protection de la vie privée,

(La version originale a été signée par)

Daniel Therrien

Pièce jointe

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