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Comparution devant le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles sur le projet de loi C-55, Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse

Le 25 mars 2013
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Chantal Bernier
Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Monsieur le Président et honorables sénateurs, je vous remercie de l’invitation que vous m’avez faite pour venir discuter cet après-midi de cet important projet de loi.

Mon nom est Chantal Bernier, commissaire adjointe à la protection de la vie privée, et je suis accompagnée, cet après-midi, de Patricia Kosseim, avocate générale principale.

La commissaire s’excuse de ne pas pouvoir se plier aux délais du Comité et se présenter elle-même devant ses membres.

Contexte

D’entrée de jeu, je voudrais préciser que le projet de loi C-55, Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse, représente un pas dans la bonne direction en matière de protection de la vie privée.

J’exposerai notre position en décrivant, d’abord, ce que nous considérons être l’enjeu central de ce projet de loi, pour ensuite partager nos considérations et notre analyse.

Comme vous le savez, l’affaire R. c. Tse découle d’un présumé enlèvement survenu en Colombie-Britannique, où des policiers ont procédé à l’interception de communications privées sans autorisation judiciaire, invoquant l’urgence de la situation. 

L’enjeu central est donc le respect du droit fondamental à la vie privée dans le cadre de la protection de la sécurité en cas de situations d’urgence.

Notre Commissariat a publié en 2010 un cadre d’analyse qui cerne clairement les considérations en jeu : en cas de violation de la vie privée dictée par des mesures de sécurité, cette violation doit être justifiée de façon empirique comme étant nécessaire; si c’est le cas, elle doit être encadrée d’un régime d’imputabilité qui assure la reddition de compte quant à cette justification.

De la même façon, dans sa décision R. c. Tse, la Cour suprême reconnaît, à titre exceptionnel, le besoin de procéder à l’interception de communications sans mandat en cas d’urgence, pour prévenir les dommages sérieux et imminents à une personne ou à un bien.

Aussi, la Cour insiste sur les obligations fondamentales de transparence et de reddition des comptes lors du recours à des pouvoirs si attentatoires.

Ceci est primordial lorsque des protections courantes, comme l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable, s’opposent à des cas exceptionnels où il est nécessaire de procéder à l’interception de communications privées.

Le pouvoir de surveiller les communications privées des citoyens est l’un des pouvoirs les plus attentatoires que détiennent les policiers.

L’obligation de notification et la reddition de comptes constitueraient des garanties contre le recours excessif à ce pouvoir exceptionnel.

Compte tenu de tout ce qui précède, le projet de loi C-55 vise la protection de la vie privée dans le contexte des situations d’urgence de trois façons en particulier :

  • Premièrement, il impose des contrôles plus explicites en précisant que seuls les policiers – et non tous les agents de la paix – peuvent invoquer cette disposition, et seulement en cas de certains crimes graves.
  • Deuxièmement, il impose une transparence, en exigeant la production continue de rapports publics, dans une disposition similaire aux dispositions existantes relatives à d’autres formes de surveillance électronique.
  • Troisièmement, il impose un mécanisme de reddition de comptes en exigeant que les personnes visées soient informées.

Je vais maintenant revenir plus en détail sur chacun de ces trois volets, en commençant par celui des contrôles.

Contrôles – Interception en cas de dommage imminent

Nous devons d’abord admettre le fait que des circonstances exceptionnelles ou des situations d’urgence peuvent se présenter dans le cours du travail d’un policier et durant une enquête criminelle.

Ces circonstances exceptionnelles ou ces situations d’urgence peuvent entraîner des dommages à des personnes ou à des biens si des mesures immédiates ne sont pas prises.

Dans ces cas, il est parfois impossible ou inopportun de solliciter une autorisation judiciaire préalable par écrit ou même de vive voix.

Dans de telles situations, les tribunaux canadiens ont accordé une certaine latitude quant à l’exercice du pouvoir de surveillance, de fouille et de saisie des policiers.

À cette fin, le projet de loi C-55 définit le fondement juridique qui autorise un agent de police à intercepter des communications sans autorisation judiciaire lorsque :

  • la situation est urgente;
  • le besoin est immédiat;
  • l’action peut prévenir un dommage sérieux;
  • l’objet de la surveillance est soit la victime, soit l’auteur d’un acte criminel.

La restriction de ce pouvoir aux seuls policiers constitue un changement pour le mieux puisqu’en droit canadien, un agent de la paix peut être un maire, un président de conseil de comté, un juge de paix, un shérif, un gardien de prison ou un inspecteur des douanes, pour ne nommer que ceux-là.

Ces nouvelles modifications définissent d’importants nouveaux paramètres juridiques qui, à mon avis, offriront un mécanisme de contrôle clair pour limiter les abus potentiels.

Cette démarche s’inscrit exactement dans le cadre d’analyse développé par notre Commissariat puisqu’elle limite la violation de la vie privée à ce qui est exclusivement nécessaire à la sécurité. 

Transparence – Exigence de produire des rapports publics

Abordons maintenant le volet de la transparence. Le projet de loi C-55 ajoute de nouvelles exigences de production de rapports au Code criminel, modelées sur les rapports annuels actuellement exigés pour d’autres formes de surveillance électronique.

Par souci de transparence, les exigences de production de rapports offrent aux organismes gouvernementaux une occasion de rendre des comptes détaillés de leurs recours à ces pouvoirs de surveillance extraordinaires.

À ce titre, j’estime que les exigences de tenir une comptabilité précise et d’en rendre compte publiquement constituent une nette amélioration.

De toute évidence, en matière de garantie des droits conférés par l’article 8 de la Charte, les exigences de production de rapports contribueront à rétablir le caractère raisonnable global des mesures de surveillance ainsi que la confiance des citoyens.

Pour faire une évaluation valable du caractère raisonnable de la surveillance électronique – et, soit dit en passant, de toute autre forme de surveillance exercée par le gouvernement – les obligations de rendre publiquement des comptes sont de toute première importance.

Sinon, l’examen et la supervision des techniques d’enquête, des autorisations qu’elles exigent, de leur application et de leur utilisation seraient parfaitement inefficaces.

C’est pourquoi nous appuyons ces nouvelles dispositions en matière de production de rapports qui exigeront plus de transparence et de responsabilité de la part des autorités qui interceptent des communications privées dans des circonstances exceptionnelles.

Reddition des comptes – Notification des personnes

Enfin, en matière de reddition des comptes, l’obligation d’informer les personnes dont les communications privées ont été interceptées constitue une autre proposition importante de contrôle du pouvoir d’intercepter des communications sans mandat.

L’article 6 du projet de loi C-55 exigerait que toutes les personnes ayant fait l’objet d’une surveillance soient avisées par écrit de ce fait dans les quatre-vingt-dix jours.

Loin d’être futile, cette exigence de notification constitue un contrôle important en permettant aux citoyens de contester toute surveillance abusive ou inopportune, et de demander réparation.

Faute de notification, les interceptions effectuées par les enquêteurs pourraient demeurer inconnues des personnes ayant fait l’objet d’une surveillance. À moins qu’une poursuite au criminel ne soit intentée, les cibles d’une interception risqueraient de n’être jamais informées d’une intrusion dans leurs communications privées.

La transparence et l’ouverture constituent des pratiques fondamentales éprouvées en matière de protection de la vie privée. J’estime donc que ces nouvelles dispositions représentent une amélioration peu contestable.

Conclusion

Pour conclure, je vous rappelle que le Commissariat demande depuis longtemps au gouvernement de tenter d’améliorer le régime de reddition de comptes quant aux pouvoirs existants d’interception des communications privées.

À mon avis, c’est l’essence même de la décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Tse et j’estime que le projet de loi C-55 y apporte une réponse efficace.

Je vous remercie à nouveau de cette occasion qui est offerte au Commissariat de faire part de son point de vue et je serai maintenant heureuse de répondre à vos questions.

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