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Comparution devant le Comité permanent du Sénat sur les affaires juridiques et constitutionnelles au sujet de l'Étude sur les dispositions et l‘application de la Loi sur l‘identification par les empreintes génétiques

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Le 22 avril 2009
Ottawa (Ontario)

Déclaration par Chantal Bernier, Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada et Carman Baggaley, Conseiller stratégique en protection des renseignements personnels

(Le texte prononcé fait foi)


Bonjour. Je m’appelle Chantal Bernier et je suis Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada.

À ce titre, je suis également représentante du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au Comité consultatif de la GRC sur la Banque nationale de données génétiques.

Je suis accompagnée aujourd’hui de mon collègue Carman Baggaley, conseiller en politiques stratégiques

En guise d’introduction, j’aimerais vous communiquer les principes généraux qui dictent notre point de vue sur la conformité de la Banque nationale de données génétiques au droit fondamental à la vie privée.

Nous devons admettre au départ que l’inclusion dans une banque de données génétiques représente, en principe, une atteinte sérieuse à la vie privée d’une personne et que le droit à la vie privée, comme l’a souvent affirmé la Cour suprême du Canada, mérite d’être protégé par la Constitution et fait partie de l’essence même de la démocratie.

Cette atteinte à la vie privée résulte de la portée et du caractère sensible d’un échantillon d’ADN : il s’agit du code même de la vie, pouvant révéler pratiquement tout ce qui compose les caractéristiques physiques et psychiques d’une personne.

Toutefois, il ne faut pas nécessairement interdire la collecte et la conservation de renseignements génétiques. Il faut plutôt s’assurer que les pratiques de collecte et de conservation correspondent aux normes les plus strictes en matière d’équilibre entre la sécurité et le respect de la vie privée.

Les critères qui régissent ce juste équilibre sont établis dans la législation canadienne; ils déterminent la validité des mesures relatives à l’identification par les empreintes génétiques et ils servent de fondement à notre position en la matière. Permettez-moi de les résumer brièvement:

  • L’atteinte à la vie privée doit être strictement proportionnelle au besoin en matière de sécurité que l’on tente de combler.
  • Le besoin en matière de sécurité doit être établi dans le contexte d’une société libre et démocratique.
  • Les renseignements ainsi recueillis doivent être gérés de manière à garantir que l’atteinte à la vie privée n’outrepasse jamais le besoin établi en matière de sécurité.

Ces critères justifient l’existence de la présente Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et appuient le cadre de gestion qui y a été affecté. En particulier:

  • Nous considérons que les segments d’ADN utilisés dans la Banque de données nationale sont assez limités pour protéger l’identité du sujet.
  • Nous sommes satisfaits de la séparation entre les données génétiques recueillies et les données d’identification personnelle recueillies.  
  • Nous approuvons les paramètres d’accès à la Banque de données génétiques qui limite celui-ci à un nombre restreint de personnes autorisées.
  • Nous sommes satisfaits du régime juridique qui sous-tend la banque de données génétiques et qui régit l’utilisation de ces données strictement aux fins d’exécution de la loi.
  • Finalement, nous sommes satisfaits du régime de gouvernance de la Banque nationale de renseignements génétiques qui prévoit, de par la loi, notre participation au Comité consultatif sur la Banque nationale de données génétiques.

Je demanderais maintenant à Monsieur Baggaley de formuler certains commentaires plus précis.

Notes pour les observations de Carman Baggaley, Conseiller en politiques stratégiques

Bonjour,

La Cour suprême du Canada a reconnu à de nombreuses reprises que la vie privée mérite d’être protégée en vertu de la Charte et que la Loi sur la protection des renseignements personnels a un statut quasi constitutionnel. Le respect de la vie privée des citoyens est à la base même d’un État démocratique et est essentiel au bien-être de l’individu. Il nous permet également d’exercer un grand nombre de nos autres droits et libertés fondamentaux.

La Cour suprême a également fait valoir que l’ADN contient des renseignements extrêmement confidentiels étant donné qu’il peut révéler les détails les plus intimes de la composition biologique d’une personne. Par conséquent, le prélèvement et la conservation d’un échantillon d’ADN est considéré comme une grave intrusion dans la vie privée d’une personne qui met en cause deux aspects de la vie privée qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier concerne la personne, mais le deuxième se rapporte à ce qu’on a appelé le contexte informationnel.

Je voudrais également commenter sur ce que nous considérons être un inquiétant détournement progressif du motif premier de la banque de données génétiques. Depuis l’adoption de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, il y a eu un élargissement constant de la portée de cette loi, d’abord avec le projet de loi C-36, la Loi anti-terroriste, puis avec le projet de loi C-13 et, dernièrement, le projet de loi C-18. L’ajout des infractions terroristes et des infractions du projet de loi C-13 semble avoir modifié la logique du programme. Au lieu de servir principalement à relier l’ADN des contrevenants qui ont commis de graves crimes violents ou des infractions sexuelles avec l’ADN trouvé sur les lieux de crimes semblables, la banque de données reçoit maintenant des échantillons d’ADN de contrevenants qui ont commis une gamme d’infractions beaucoup plus vaste.

Nous sommes convaincus qu’en principe, le nombre d’infractions pour lesquelles on peut prélever des échantillons d’ADN et les intégrer à la banque de données génériques doit rester limité, et que ce choix des infractions pour lesquelles de telles mesures doivent être autorisées doit se fonder sur une justification clairement énoncée et démontrable.

Nous savons que des pressions sont exercées sur ce comité pour qu’il recommande d’élargir la base de données afin d’y inclure davantage d’infractions, de permettre des recherches par liens parentaux et d’élargir le partage de l’information à l’échelon international. Nous vous mettons en garde contre ces mesures étant donné qu’elles portent atteinte à la vie privée et qu’elles risquent de compromettre la viabilité globale de la base de données génétiques.

Des recherches par liens parentaux permettraient, au sein de la banque de données, de chercher des correspondances avec des parents proches qui ont probablement des profils similaires. Du point de vue de la protection de la vie privée, la recherche par liens parentaux est troublante puisque les membres de la famille deviennent de fait des « informateurs génétiques », ce qui peut entraîner la communication de renseignements personnels de nature très sensible au sujet de membres de la famille. La recherche par liens parentaux considère les personnes comme des suspects non pas à cause de ce qu’ils ont fait, mais à cause de leurs liens familiaux.

Pour ces raisons, ainsi que pour la protection de la vie privée des personnes touchées, nous somme contre les recherches par liens parentaux.

Nous sommes également opposés à l’élargissement de la portée de la Loi pour inclure la collecte d’ADN au moment de l’arrestation. En plus de mettre en cause la présomption d’innocence, la collecte d’ADN au moment de l’arrestation a une incidence disproportionnée sur le droit à la vie privée et les droits de la personne de ceux et celles qui font partie des minorités ethniques et raciales. Nous savons qu’au Canada, le taux d’arrestation et d’incarcération des membres des minorités visibles et des Autochtones est plusieurs fois supérieur à celui des autres Canadiens.

La Loi permet d’échanger des renseignements provenant de la banque de données génétiques au cas par cas avec des pays étrangers, à la condition qu’un accord ait été conclu avec ces pays conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous vous mettons en garde contre une comparaison systématique des profils de la banque de données génétiques canadienne avec ceux des banques de données internationales. Il ne serait pas non plus souhaitable de relier la base de données canadienne à un système central qui permettrait aux États étrangers de faire des recherches régulières.

Cela m’amène au troisième et dernier objet de mon propos : le contexte international.

Ce comité a entendu des témoins qui considèrent que le Canada devrait se conformer à l’exemple de l’Angleterre et des États-Unis. Nous ne sommes pas d’accord. En Angleterre et au pays de Galles, toute personne arrêtée pour une infraction prévue au code doit fournir un échantillon d’ADN dont le profil est conservé dans la banque de données génétiques. La collecte d’ADN au moment de l’arrestation devient également de plus en plus courante aux États-Unis. La politique britannique de la collecte et de la conservation d’échantillons d’ADN au moment de l’arrestation a récemment été critiquée dans une décision de la Cour européenne des droits de l’homme datant de décembre 2008. La Cour a statué que cette pratique était à l’encontre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, soit le droit au respect de la vie privée et familiale.

La Cour européenne s’est nommément référée à une décision de la Cour suprême du Canada et a jugé que la conservation de l’échantillon d’ADN d’une personne qui n’a pas fait l’objet de condamnations antérieures viole les droits de cette personne. Elle a cité la décision que la Cour suprême du Canada a rendu dans la Reine c. R.C. en 2005, en déclarant que la conservation des données génétiques d’une personne aurait des répercussions négatives disproportionnées sur son droit à la vie privée par rapport aux avantages qu’en tirerait la justice pénale.

L’influence des autres tribunaux a lourdement pesé sur la décision de la Cour européenne. En plus du Canada, cette dernière a cité plusieurs pays membres du Conseil de l’Europe contrastant avec les pratiques britanniques. À notre avis, cela démontre la responsabilité que les pays démocratiques ont les uns envers les autres lorsqu’on établit des politiques dans un domaine nouveau et controversé comme celui du prélèvement et de la conservation des échantillons d’ADN.

Pour conclure, le Commissariat appuie les mesures de sécurité qui ont été mis en place contre une mauvaise utilisation de la banque nationale de données génétiques. Cela comprend faire une distinction entre les données génétiques et les données personnelles, interdire aux personnes non autorisées d’entrer dans la banque de données et sanctionner celles qui essaient de le faire. Nous appuyons l’interdiction d’utiliser les échantillons dans le cadre de recherches et sommes favorables à l’utilisation des données de la banque uniquement à des fins d’identification médico-légale.

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