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Avis de consultation et appel aux observations – Document d’orientation préliminaire sur la protection de la vie privée à l’intention des services de police relativement au recours à la reconnaissance faciale

Les autorités fédérale, provinciales et territoriales du Canada responsables de la protection de la vie privée ont conjointement produit un document d’orientation à l’intention des services de police afin de définir les obligations de ces dernières en matière de protection de la vie privée relativement à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale (RF), afin de garantir que toute utilisation de celle-ci ne contrevient pas à la loi, limite les risques d’atteinte à la vie privée et respecte le droit à la vie privée. Ce document d’orientation est destiné aux services de police fédéraux, provinciaux, régionaux et municipaux. Il n’est pas destiné aux autres organisations publiques qui mènent des activités d’application de la loi (par exemple le contrôle frontalier) ni aux organisations du secteur privé qui exercent des activités similaires (par exemple la sécurité privée).

Nous sollicitons la rétroaction par écrit des intervenants, tant sur la version préliminaire du document d’orientation que sur le cadre juridique et politique en matière d'utilisation de la RF par les services policiers, de manière plus générale.

Les intervenants ne sont pas tenus de répondre à l’ensemble des questions. En effet, certaines questions peuvent porter précisément sur la façon dont les services de police mettraient en œuvre le document d’orientation en fonction de leurs réalités opérationnelles. On trouvera ci-après, à la section intitulée « Procédures relatives à la rétroaction », de plus amples renseignements sur le processus pour soumettre des observations et le format à respecter.

Observations sur la version préliminaire du document d’orientation

1. Le présent document d’orientation aura-t-il l’effet escompté, soit de contribuer à assurer que l’usage que font les services de police de la RF est légal et atténue comme il se doit les risques d’atteinte à la vie privée? Si vous estimez que ce n’est pas le cas, pourquoi?
2. Le présent document d’orientation peut-il être mis en œuvre concrètement?

À quelles pratiques et techniques exemplaires les organismes d’application de la loi pourraient-ils avoir recours pour mettre en pratique le présent document d’orientation? Dans les cas où la mise en application pourrait s’avérer difficile, veuillez en expliquer les raisons et fournir des exemples ainsi que des renseignements détaillés dans la mesure du possible.
3. Les recommandations figurant à la section « Exactitude » suffisent-elles pour s’assurer que les services de police s’acquittent de leurs obligations en matière d’exactitude dans les initiatives faisant intervenir la RF?

Dans votre réponse, nous vous invitons à formuler des observations sur les pratiques exemplaires permettant de fixer un seuil approprié pour les correspondances de RF et de déterminer les taux d’erreur acceptables, le cas échéant.
4. Les recommandations du document d’orientation portant sur la conservation et la destruction des renseignements personnels recueillis et utilisés dans le cadre d’une initiative de RF peuvent-elles être mises en œuvre de manière appropriée dans un contexte d’application de la loi? Si ce n’est pas le cas, pourquoi?
5. À quelles mesures ou pratiques les services de police peuvent-ils avoir recours pour veiller à ce que toute tierce partie prenant part à une initiative de RF soit légalement autorisée à exercer ses activités?

Par tierces parties, on entend, par exemple, des fournisseurs de logiciels de RF ou ceux qui contrôlent les bases de données d’empreintes faciales que consultent les services de police.
6. Anticipez-vous des conséquences négatives découlant des recommandations présentées dans ce document d’orientation et, si c’est le cas, lesquelles?

Observations sur le cadre juridique et de politique applicable au recours à la RF par les services de police

Il existe actuellement des régimes législatifs exhaustifs encadrant l’utilisation d’autres formes de données biométriques par les organismes d’application de la loi : les empreintes digitales et les photographies en vertu de la Loi sur l’identification des criminels, et les profils d’ADN en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. Compte tenu du caractère sensible de ces données biométriques et des répercussions importantes sur le plan des droits et des libertés des particuliers, leur collecte et leur utilisation se limitent à des circonstances et à des fins bien précises. Des dispositions particulières encadrant leur destruction existent également. Puisque les empreintes faciales constituent une autre forme de données biométriques, nous souhaitons obtenir des observations sur le cadre juridique et de politiques applicable au recours à la RF par les services de police au Canada.

  
7. Le recours à la RF par les services de police est-il encadré de façon appropriée au Canada par les lois existantes? Si ce n’est pas le cas, quelles sont vos préoccupations quant à la façon dont l’utilisation de la RF par les services de police est encadrée aujourd’hui et quelles modifications devraient être apportées au cadre juridique actuel?

Vaudrait-il mieux que ces modifications soient abordées dans un cadre réglementaire distinct qui porte précisément sur l’utilisation de la RF ou dans le contexte de la réforme des lois sur la protection des renseignements personnels (application générale)?
8. Quelles mesures de protection devraient être offertes aux personnes dont les renseignements biométriques sont versés dans une base de données contenant des empreintes faciales?

À titre d’exemples de mesures de protection, citons les suivantes :
  • règles législatives liées à l’avis à donner indiquant que les renseignements de particuliers se trouvent dans la base de données;
  • le droit de demander le retrait et la destruction de son empreinte faciale; ou
  • le devoir imposé aux services de police (ou à des tierces parties) de détruire automatiquement les empreintes faciales dans certaines situations.
9. L’utilisation que font les services de police de la RF, y compris la collecte des empreintes faciales, devrait-elle se limiter à un ensemble déterminé de fins (comme pour les crimes graves ou pour des raisons humanitaires, par exemple dans le cas de personnes disparues)? Les services de police devraient-ils être en mesure d’utiliser ou de conserver des empreintes faciales autres que celles des personnes qui ont été arrêtées ou condamnées?

Existe-t-il des situations dans lesquelles les services de police ne devraient jamais être autorisés à recourir à la RF, ou des applications particulières de la RF qui devraient être interdites (c.-à-d. des « zones interdites » telle que le prélèvement systématique des images sur Internet)? Des règles spéciales (ou une interdiction) devraient-elles encadrer l’application de la RF aux jeunes?
10. Existe-t-il d’autres enjeux importants en matière de politiques sur lesquels il y aurait lieu de se pencher en rapport avec l’utilisation que font les services de police de la RF?

Sont notamment visés de nouveaux enjeux à caractère juridique, éthique ou social entourant le développement et la mise en œuvre de bases de données d’empreintes faciales par les services de police. Si c’est le cas, quels sont ces enjeux et comment recommanderiez-vous que l’on intervienne à leur égard?

Procédures relatives à la rétroaction

Les observations peuvent être transmises par courriel à l’adresse OPC-CPVPconsult1@priv.gc.ca jusqu’au 15 octobre 2021. Elles peuvent être envoyées sous forme de courriel ou de document Word, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Lors de la transmission de vos observations, veuillez indiquer votre nom et vos coordonnées, en plus de préciser quelle catégorie représente le mieux votre point de vue (p. ex. particulier, universitaire, entreprise, société civile / organisme sans but lucratif, association commerciale, gouvernement, etc.). Si une observation contrevient aux lois canadiennes ou à notre Politique relative aux commentaires, elle ne sera pas prise en compte dans le cadre de cet appel aux observations. Elle sera détruite ou traitée conformément aux pouvoirs qui nous sont conférés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Veuillez prendre note que le Commissariat n’offre pas de compensation financière pour les observations fournies en réponse à cet appel.

Vos observations ne seront pas publiées sur le site Web du Commissariat, mais il est possible qu’un sommaire général de tous les commentaires que nous recevrons y soit publié. Si vous publiez vos observations en ligne, veuillez nous en avertir et nous fournir le lien. Si vous soumettez des travaux déjà publiés à l’appui de vos observations, veuillez inclure les références et les liens. Notez que vos observations pourront aussi être transmises aux autorités provinciales ou territoriales responsables de la protection de la vie privée, qui pourraient communiquer avec vous pour obtenir davantage de précisions.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Loi sur l’accès à l’information accorde au public un droit d’accès aux documents de l’administration fédérale. La Loi sur la protection des renseignements personnels donne aux particuliers un droit d’accès aux renseignements personnels les concernant et protège ces renseignements contre toute communication non autorisée. Certains renseignements que vous nous fournirez dans le cadre de ce processus pourront être accessibles en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, mais non les renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez consulter la Politique sur la protection des renseignements personnels du Commissariat, les modalités connexes ainsi que notre Politique relative aux commentaires pour savoir comment nous traitons vos renseignements. Les renseignements personnels fournis seront utilisés et pourraient être communiqués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou rassemblés par le Commissariat, ou pour un usage compatible avec ces fins.

Si vous avez une question qui ne concerne pas le présent appel aux observations, veuillez utiliser notre formulaire de demande d’information en ligne ou communiquer avec notre Centre d’information. Les observations soumises en réponse au présent appel aux observations ne seront pas traitées comme des plaintes concernant la protection de la vie privée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la LPRPDE. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure de dépôt d’une plainte en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, veuillez consulter la page Déposer une plainte officielle concernant la protection de la vie privée.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse OPC-CPVPconsult1@priv.gc.ca.

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