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Protocole d’entente avec Nunavut

Entre
le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) et le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée du Nunavut (CIPVN) ( les parties )

CONSIDÉRANT

que le Commissariat et le CIPVN ont des responsabilités de surveillance en matière de protection des renseignements personnels sur les territoires relevant de leur compétence respective;

que le Commissariat, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE), est responsable de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au Canada;

que le CIPVN, conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, LTN-O (Nu) 1994, c 20 (LAIPV), est responsable de la protection des renseignements personnels dans le secteur public au Nunavut;

que, dans certaines circonstances, les parties pourraient avoir un intérêt mutuel à l’égard de questions relevant de leurs mandats respectifs;

que l’article 23 de la LPRPDE autorise le Commissariat à consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables aux siennes en matière de protection des renseignements personnels, à coordonner ses activités avec cette personne et à lui communiquer des renseignements;

que les parties ont des attributions semblables en matière de protection des renseignements personnels;

qu’il y a des avantages à la consultation, à la coordination et à la communication de renseignements (lorsque cela est permis) en lien avec le mandat que la LPRPDE et la LAIPV confèrent respectivement au Commissariat et au CIPVN;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :


I. Objectif

L’objectif du présent protocole d’entente consiste à établir un cadre permettant aux parties de se consulter, de collaborer et de communiquer des renseignements pertinents relativement aux questions relevant de la LPRPDE et de la LAIPV à l’égard desquelles elles ont un intérêt mutuel.

II. Procédures d’entraide

  1. Chaque partie nommera un ou plusieurs représentants afin de favoriser la collaboration dans le cadre du présent protocole d’entente.
  2. Les parties peuvent communiquer l’une avec l’autre et collaborer, s’il y a lieu, relativement à des questions relevant de la LPRPDE et de la LAIPV à l’égard desquelles elles ont un intérêt mutuel.
  3. Sous réserve de la section III, les parties peuvent se communiquer des renseignements pouvant être utiles dans le cadre d’une enquête sur une plainte ou d’une vérification en cours ou éventuelle au titre de la LPRPDE ou de la LAIPV ou pouvant permettre aux parties d’exercer leurs attributions en matière de protection des renseignements personnels.
  4. Chaque partie déploiera tous les efforts possibles pour aviser l’autre si elle constate que des renseignements communiqués suivant le présent protocole d’entente sont inexacts, incomplets ou obsolètes.
  5. Sous réserve de la section III, les parties peuvent, selon le cas et sous réserve des restrictions applicables prévues par la loi, se renvoyer des plaintes ou s’informer l’une l’autre d’éventuelles contraventions.
  6. Les parties s’efforceront de régler tout désaccord concernant la collaboration dans le cadre du présent protocole d’entente par l’intermédiaire des personnes-ressources désignées à la section II. Si celles-ci sont incapables de régler le problème après un délai raisonnable, les premiers dirigeants des parties en discuteront.

III. Limites liées à l’aide et à l’utilisation

  1. Il est entendu qu’aucune disposition du présent protocole d’entente n’oblige les parties à offrir de l’aide lorsque la demande n’est pas visée par le présent protocole ou, plus généralement, lorsqu’elle est contraire aux lois applicables ou à des priorités et à des intérêts importants.
  2. Les parties communiqueront des renseignements personnels au titre du présent protocole d’entente uniquement dans la mesure où cette communication est nécessaire à la réalisation de l’objectif de ce protocole et dans le respect des exigences réglementaires.
  3. Les parties n’utiliseront pas les renseignements obtenus au titre du présent protocole d’entente à d’autres fins que celles auxquelles ils ont été communiqués.

IV. Confidentialité

  1. Les renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement de l’autre partie.
  2. Chaque partie fera de son mieux pour protéger les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole d’entente et respecter toutes les mesures de protection établies par les parties. En cas de consultation ou de communication non autorisée, la partie en cause prendra toutes les mesures raisonnables pour empêcher que le problème se reproduise et informera rapidement l’autre partie de la situation.
  3. Les parties feront tout en leur pouvoir, dans les limites des lois applicables, pour s’opposer à toute demande par une tierce partie de communication de renseignements ou de documents confidentiels reçus dans le cadre du présent protocole d’entente, sauf si celle-ci consent à la communication. La partie qui recevra une telle demande en informera rapidement la partie qui a fourni les renseignements ou les documents en question.

V. Conservation des renseignements

Les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole d’entente ne seront pas conservés plus longtemps que nécessaire pour la réalisation de l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que l’exigent les lois applicables. Les parties feront de leur mieux pour renvoyer tous les renseignements qui ne sont plus requis si la partie qui a fourni les renseignements en a fait la demande par écrit au moment de la communication. Si la partie ayant fourni les renseignements ne demande pas le renvoi de ces derniers, l’autre partie en disposera à l’aide des méthodes définies par la partie qui les aura fournis ou, si cette dernière n’a pas précisé les méthodes, grâce à des méthodes sécuritaires, le plus rapidement possible une fois que les renseignements ne seront plus nécessaires.

VI. Durée de la collaboration

  1. Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la date de signature.
  2. L’aide prévue dans le présent protocole d’entente sera fournie relativement à des questions qui se sont présentées avant et après sa signature.
  3. Une partie peut mettre fin en tout temps au présent protocole d’entente en envoyant un avis écrit à l’autre partie. Cependant, avant de donner un tel avis, elle fera de son mieux pour consulter l’autre partie.
  4. Lorsque le présent protocole d’entente ne sera plus en vigueur, les parties continueront à assurer la confidentialité des renseignements communiqués par l’autre partie dans le cadre du présent protocole d’entente conformément à la section IV et renverront ou détruiront les renseignements fournis par l’autre partie suivant le présent protocole d’entente conformément à la section V.

VII. Portée juridique

Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :

  1. créer des obligations juridiques contraignantes;
  2. créer des obligations ou des attentes de collaboration dépassant la compétence des parties.

Signé en deux exemplaires, en français et en anglais, toutes les versions étant également valides.

 

(Le document original a été signé par)

Graham Steele
Commissaire à l’information et
à la protection de la vie privée du Nunavut
À Iqaluit, au Nunavut
LE 14 octobre 2021

(Le document original a été signé par)

Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée
du Canada
À Gatineau, au Québec
LE 14 octobre 2021

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